TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304054_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, M. E A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le principe du respect des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - et les observations de Me Ganne substituant Me Laurens pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en faisant valoir, en outre, que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d'aller et venir d'autant qu'il a déjà fait l'objet d'une retenue et qu'il n'a pas de perspective raisonnable d'être éloigné du territoire français. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui un est ressortissant algérien, né le 3 mars 1996, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris à son encontre le 1er août 2017. Pour l'exécution de cet arrêté d'expulsion, le préfet de Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 28 avril 2023. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 avril 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B C, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2023-04-13-0006 du 13 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Il indique que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisamment pour présenter ses observations, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a invité à présenter des observations sur l'exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision l'assignant à résidence. A l'appui de ce moyen, M. A ne soutient pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte la situation personnelle de M. A avant de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / () L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, () n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été assigné à résidence en vue de l'exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris à son encontre le 1er août 2017. Si M. A soutient que l'exécution de cet arrêté ne présente pas une perspective raisonnable, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de les tenir pour établies. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. A à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône et lui a fait obligation de se présenter chaque jour, sauf les dimanches et jours fériés, entre 9 heures et 12 heures au centre de rétention administrative de Marseille. M. A n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Bouches-du-Rhône du 28 avril 2023. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé S. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304054_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel