TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304054_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin, 7 août et 15 août 2023, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à défaut au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'erreur de droit et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation, dans la mesure où elle remplissait les conditions du b) de l'article 7 bis doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les observations de Me Aboudahab, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née en 1956, est entrée en France le 30 octobre 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a résidé sur le territoire sous couvert d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade valable du 27 octobre 2021 au 16 octobre 2022. Mme B a sollicité, le 7 novembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 6-7 du même accord. Par arrêté du 26 mai 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " [] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d 'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.[] ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, ainsi que l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. 4. Si Mme B soutient souffrir d'un diabète de type II, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une polyarthrite rhumatoïde séropositive non érosive depuis 2017 ainsi que de lomboradiculalgies bilatérales mécaniques. Par un avis du 8 février 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Postérieurement à l'avis du collège de médecins de l'OFII, le médecin traitant de Mme B, constatant une poussée de polyarthrite, a modifié le traitement de l'intéressée en lui prescrivant du Roactemra et en augmentant temporairement les doses de Cortancyl. Toutefois cette adaptation du traitement prescrit, en réponse à un épisode inflammatoire, ne saurait démontrer une aggravation pérenne de la pathologie. Dès lors qu'il n'apparaît pas que le traitement prescrit serait spécifique et non substituable, la seule production d'une attestation d'un pharmacien d'officine algérien et l'affirmation du médecin français de Mme B quant à l'indisponibilité en Algérie du traitement actuellement prescrit, ne permettent pas d'établir l'absence d'un traitement adapté à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 5. En deuxième lieu et pour les motifs développés au point précédent, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et filiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Mme B soutient qu'elle est séparée de son mari depuis avril 1997, que quatre de ses enfants résident en France tout comme deux frères et une sœur, et que son état de santé nécessite une prise en charge en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 30 octobre 2019 à l'âge de 63 ans et que sa présence est donc récente particulièrement au regard de la durée pendant laquelle Mme B a vécu en Algérie. Si elle se prévaut de la présence de quatre de ses enfants en France, il ressort des pièces du dossier que ses six autres enfants résident en Algérie, alors au surplus qu'elle n'établit pas par les pièces produites qu'elle serait effectivement séparée de son époux. Si la requérante soutient qu'elle nécessite une prise en charge médicale, ce que ne conteste pas le préfet, comme exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à ce qu'elle reçoive un traitement en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ". 9. Mme B soutient que, même s'il elle n'a pas présenté de demande sur le fondement des dispositions précitées, elle remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence de plein droit et ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, par les éléments produits, Mme B ne justifie pas de son absence de ressources en Algérie, pays dans lequel elle a pourtant vécu jusqu'à 63 ans et dans lequel résident six de ses enfants et n'établit ainsi pas être dans l'incapacité de subvenir à ses besoins. En outre elle n'établit pas davantage être à la charge de ses enfants résidant en France, par la seule production de deux fiches de paye au nom de son gendre. Dès lors, elle ne saurait prétendre remplir les conditions des dispositions précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304054_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel