TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304054_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. A D, actuellement retenu au centre de rétention d'Oissel (76), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023, qui lui a été notifié le même jour, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
M. D soutient que :
- il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, qu'il vit en France depuis l'âge de douze ans et qu'il est père d'un enfant de deux ans, né de sa relation avec une ressortissante française.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Piaud-Pérez, représentant M. D, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête, indique renoncer au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, et soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de chacune des décisions litigieuses ;
- les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en arabe.
Le préfet d'Indre-et-Loire n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 7 juin 2003 connu sous de multiples alias, déclare être entré en France à l'âge de douze ans, à une date non spécifiée. L'intéressé a été placé sous mandat de dépôt et écroué à la maison d'arrêt de Tours, le 31 mars 2023, dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs. Il en a été libéré le 12 octobre 2023. Par un arrêté en date du 12 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative. M. D demande, à titre principal, l'annulation de l'arrêté d'éloignement adopté à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D, rappelle la nationalité du requérant, indique qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour, qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, et fait état, de ce qu'il n'est pas établi que l'intéressé pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comportant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu'il comporte avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Au cas d'espèce, si M. D, qui déclare, sans l'établir, être irrégulièrement entré en France en 2015 se prévaut, dans ses écritures, de sa relation avec une ressortissante française, Mme B, avec laquelle il aurait eu un enfant, cette circonstance n'est étayée d'aucun commencement de preuve. Les déclarations particulièrement succinctes de l'intéressé à l'audience sur ce point, qui n'a pas même nommé, ni sa compagne, ni l'enfant dont il serait le père, ne permettent pas davantage de tenir la vie de couple et la paternité alléguées pour établies. Il ressort en outre des indications du préfet en défense, qui ne sont pas contestées, que M. D, quoique séjournant sur le territoire national depuis 2015, selon ses dires, n'a jamais déposé de demande de titre de séjour, ni entamé de démarches pour régulariser sa situation administrative. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle, actuelle ou passée. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D, une atteinte disproportionnée. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En second lieu, eu égard aux caractéristiques précitées de la vie privée et familiale de M. D et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est défavorablement connu pour de multiples infractions, en particulier vol avec violence, vol par effraction, vol de véhicule, vol par escalade cession de stupéfiants, et qu'il a été incarcéré, le 31 mars 2023, dans le cadre d'un mandat de dépôt, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, eu égard aux caractéristiques de la vie privée et familiale de M. D, telles qu'exposées au point n°4, la décision refusant au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, M. D, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et ne justifiant pas d'un domicile certain ne présentait aucune garantie de représentation à la date d'adoption de la décision litigieuse. Ainsi, quoiqu'il ne soit pas allégué que l'intéressé se serait précédemment soustrait à une mesure d'éloignement, M. D présentait un risque de fuite au sens des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, eu égard aux caractéristiques de la vie privée et familiale de M. D, telles qu'exposées au point n°4, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En second lieu, M. D, de nationalité marocaine, ne fait état d'aucun élément précis et actuel de nature à caractériser l'existence d'une menace pesant directement sur sa sécurité personnelle, ni plus que l'existence d'un risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement, procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, eu égard aux caractéristiques de la vie privée et familiale de M. D, telles qu'exposées au point n°4, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l'encontre du requérant, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point n°5, il n'est pas contesté que M. D est défavorablement connu pour de multiples infractions, en particulier vol avec violence, vol par effraction, vol de véhicule, vol par escalade, cession de stupéfiants et qu'il a été incarcéré, le 31 mars 2023, dans le cadre d'un mandat de dépôt. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales, sur le territoire national, pas plus qu'il ne justifie d'une quelconque insertion professionnelle actuelle ou passée. Le préfet d'Indre-et-Loire n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à M. D de retourner sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Indre-et-Loire.
Prononcé en audience publique le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
SIGNE :
C. BOUVET
La greffière,
SIGNE :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2304054Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2304054_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel