TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2304054_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars, 28 avril et 10 mai 2023, Mme C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conditions matérielles de séjour ; - elle est entachée d'erreurs de faits dès lors qu'elle s'est engagée à n'exercer aucune activité professionnelle durant son séjour et a produit un contrat d'assurance maladie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que la demandeuse n'a pas justifié de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, de ce qu'elle n'a pas produit d'engagement de n'y exercer aucune activité professionnelle et, enfin, de ce qu'elle ne justifie pas disposer d'une assurance maladie adéquate et valable. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation de la demandeuse. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 7. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Elles peuvent, notamment, fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souhaite venir en France en vue de rendre visite à sa fille, Mme D A, laquelle s'est engagée à l'héberger et la prendre en charge durant son séjour, ainsi qu'à ses petits-enfants. Il ressort des pièces du dossier que Mme A occupe, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé, un emploi de " téléconseillère - niveau 3 " au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et perçoit, à ce titre, des revenus d'environ 1 300 euros nets par mois. Il ressort, par ailleurs, de l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2020 par l'intéressée que celle-ci a déclaré 20 275 euros de revenus. En outre, la requérante produit des relevés bancaires de l'intéressée, faisant état, au 31 mai 2022, d'un solde créditeur d'environ 2 700 euros et d'une épargne de 6 000 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière est mère de quatre enfants mineurs, dont des jumeaux nés le 6 avril 2022 et qu'elle doit, par ailleurs, s'acquitter d'un loyer mensuel de 444 euros pour la location de l'appartement qu'elle occupe avec ses enfants. Dès lors, les ressources susmentionnées de Mme A ne peuvent être regardées comme suffisantes pour prendre en charge une personne supplémentaire au sein de son foyer. Si la requérante, âgée de plus de soixante-dix ans à la date de la décision attaquée, fait par ailleurs valoir qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins, elle ne l'établit pas. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Dès lors, notamment, qu'il est loisible à la requérante de solliciter un visa de court séjour en France pour y effectuer une visite familiale, ainsi qu'elle soutient l'avoir déjà fait à deux reprises, et qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les membres de sa famille vivant en France ne pourraient eux-mêmes se rendre au Sénégal, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2304054_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel