TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304054_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance de renvoi n°2303163, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 19 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 21 juillet 2023 sous le numéro 2304054, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) à lui verser la somme de 12 270 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'EPNAK la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est enseignante à l'EPNAK, au sein du centre de réadaptation professionnelle de l'unité Robert Lateulade située à Bordeaux ;
- par une note de service du 20 décembre 2018, le directeur du centre Robert Lateulade a modifié les conditions et l'organisation du temps de travail des agents en leur imposant à compter du 3 janvier 2019 39 heures de présence sur site au lieu des 18 heures initialement requises ; par une décision du 16 avril 2019, l'EPNAK a décidé d'étendre la mise en œuvre de ce dispositif à l'ensemble des centres de réadaptation professionnelle ;
- ces décisions ont été annulées par un jugement n°1903303 du tribunal administratif de Versailles du 8 avril 2021 ;
- en effet, la note de service du 20 décembre 2018 est illégale dès lors qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le directeur de l'établissement Robert Lateulade était incompétent pour prendre une telle décision ;
- cette réorganisation illégale lui a causé un préjudice financier ; elle a en effet opté pour une organisation de travail à hauteur de 80 % d'un temps plein, ce qui a entraîné une perte de rémunération à hauteur de 1 850 euros ; elle a également dû organiser la garde de ses enfants du fait de sa présence sur site ; elle est donc fondée à solliciter la somme de 2 770 euros en réparation de ce préjudice ;
- elle a également subi un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, l'établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK), représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de preuve fournie de la réception de la demande indemnitaire préalable par l'EPNAK ;
- seule la note de service du 20 décembre 2018 a été annulée par le tribunal ; la décision du directeur de l'EPNAK pour la mise en place de la nouvelle organisation de travail a été jugée légale par le tribunal ;
- les préjudices ne sont pas établis et sont sans lien avec l'illégalité invoquée.
II. Par une requête n°2305004, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) à lui verser la somme de 12 270 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'EPNAK la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est enseignante à l'EPNAK, au sein du centre de réadaptation professionnelle de l'unité Robert Lateulade située à Bordeaux ;
- par une note de service du 20 décembre 2018, le directeur du centre Robert Lateulade a modifié les conditions et l'organisation du temps de travail des agents en leur imposant à compter du 3 janvier 2019 39 heures de présence sur site au lieu des 18 heures initialement requises ; par une décision du 16 avril 2019, l'EPNAK a décidé d'étendre la mise en œuvre de ce dispositif à l'ensemble des centres de réadaptation professionnelle ;
- ces décisions ont été annulées par un jugement n°1903303 du tribunal administratif de Versailles du 8 avril 2021 ;
- en effet, la note de service du 20 décembre 2018 est illégale dès lors qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le directeur de l'établissement Robert Lateulade était incompétent pour prendre une telle décision ;
- cette réorganisation illégale lui a causé un préjudice financier ; elle a en effet opté pour une organisation de travail à hauteur de 80 % d'un temps plein, ce qui a entraîné une perte de rémunération à hauteur de 1 850 euros ; elle a également dû organiser la garde de ses enfants du fait de sa présence sur site ; elle est donc fondée à solliciter la somme de 2 770 euros en réparation de ce préjudice ;
- elle a également subi un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, l'établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK), représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la demande indemnitaire préalable formée par la requérante dans cette instance étant strictement identique à celle du 21 décembre 2022, de sorte que le rejet intervenu est purement confirmatif du premier résultant du silence gardé par l'EPNAK sur la première demande ;
- seule la note de service du 20 décembre 2018 a été annulée par le tribunal ; la décision du directeur de l'EPNAK pour la mise en place de la nouvelle organisation de travail a été jugée légale par le tribunal ;
- le préjudice moral n'est pas établi et est sans lien avec l'illégalité invoquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fanny Caste,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Boissonnet, représentant l'établissement public national Antoine Koenigswarter.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, enseignante, exerce ses fonctions au sein du centre de réadaptation professionnelle Robert Lateulade situé à Bordeaux et relevant de l'établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK). Par une note de service du 20 décembre 2018, le directeur du centre de réadaptation professionnelle Robert Lateulade a décidé, dans le cadre d'une politique d'expérimentation nationale, que le temps de travail consacré par les enseignants de ce centre à la préparation de leurs cours serait effectué sur place, au sein de ce centre, à compter du 3 janvier 2019. Par décision du 16 avril 2019, la directrice des ressources humaines de l'EPNAK a informé les membres du comité technique d'établissement de la décision de la direction de l'EPNAK que serait généralisée, au sein de l'ensemble des centres de réadaptation professionnelle relevant de cet établissement public national, l'organisation du travail en présentiel au vu du bilan de l'expérimentation précitée menée à Bordeaux. Par un jugement n°1903303, le tribunal administratif de Versailles a annulé la note de service du 20 décembre 2018 et rejeté le recours en annulation formé contre la décision du 16 avril 2019. Par un courrier daté du 21 décembre 2022, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'EPNAK pour solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions. En l'absence de réponse de l'EPNAK, elle a, par un courrier daté du 30 juin 2023, formé la même demande indemnitaire préalable auprès de cet établissement, qui a été explicitement rejeté par un courrier du 19 juillet 2023. Par ses requêtes n°2304054 et n°2305004, elle demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 12 270 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304054 et n°2305004 concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
4. Mme A soutient que l'EPNAK a commis une faute en adoptant deux décisions illégales. Elle se prévaut, au soutien de ses conclusions indemnitaires, du jugement n°1903303 du tribunal administratif de Versailles.
5. D'une part, il résulte de la lecture des motifs et du dispositif du jugement précité que le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de la décision du 16 avril 2019 par laquelle le directeur général de l'EPNAK a étendu à l'ensemble des unités territoriales relevant de cet établissement l'organisation du temps de travail en présentiel. Mme A n'établit ni même n'allègue que cette décision serait illégale pour d'autres motifs que ceux examinés par le tribunal administratif de Versailles dans ce jugement.
6. D'autre part, le tribunal administratif de Versailles a jugé que la note de service du 20 décembre 2018 par lequel le directeur du site Robert Lateulade avait décidé d'expérimenter l'organisation du travail en présentiel des enseignants exerçant leurs fonctions au sein de ce centre de réadaptation professionnelle était illégale car entachée d'incompétence, seul le directeur général de l'EPNAK étant compétent pour adopter une telle décision. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur général de l'EPNAK aurait pris des mesures différentes de celles arrêtées par le directeur du centre Robert Lateulade, ni qu'il n'aurait pu légalement prendre de telles mesures d'organisation du temps de travail dès lors qu'il est constant que l'EPNAK a ultérieurement mis en place sur l'ensemble du territoire national l'organisation du temps de travail telle qu'elle avait été fixée par la note de service litigieuse. Par suite, il résulte de l'instruction qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre les préjudices dont se prévaut la requérante et le vice d'incompétence la note de service du 20 décembre 2018.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A dans les requêtes susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L'EPNAK n'étant pas partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à sa charge la somme que sollicite Mme A sur ce fondement dans les deux instances jointes. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros à verser à cet établissement sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2304054 et n°2305004 sont rejetées.
Article 2 : Il est mis à la charge de Mme A 1 000 euros à verser à l'EPNAK sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement public national Antoine Koenigswarter.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Lu en audience publique le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
F. Caste
La présidente,
F. Zuccarello La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2,2305004Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2304054_20240710
Données disponibles
- Texte intégral