TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304055_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 mai 2023, M. F D, représenté par Me Laurens, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait son droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est affectée des mêmes vices de légalité externe et interne que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est affectée des mêmes vices de légalité interne que la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Ganne substituant Me Laurens pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe, en faisant valoir, en outre, que la requête est recevable dès lors que l'arrêté lui a été notifié en français, langue qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'a pas pu faire valoir sa situation familiale avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne comprend pas le français, que la mesure d'éloignement porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, - et les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant algérien, né le 8 août 1990, serait entré en France au cours de l'année 2009. Avant sa sortie du centre pénitentiaire de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 25 avril 2023, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 25 avril 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. A C de Bretagne, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2023-04-13-0006 du 13 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 4 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a invité M. D à présenter des observations sur l'édiction à son encontre d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui a présenté en réponse des observations, n'aurait pas pu utilement faire valoir ses observations à défaut de maitriser suffisamment la langue française ou n'aurait pas disposé d'un temps suffisant pour le faire. Il ne fait pas état de circonstances concernant sa situation personnelle qu'il n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet avant l'édiction des décisions attaquées, qui n'est intervenue que le 25 avril 2023. Par suite, M. D ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 7. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. D n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. D soutient qu'il entretient depuis février 2019 une relation de concubinage avec une compatriote, qui est titulaire d'un certificat de résidence, et que de leur union est né un enfant le 21 octobre 2021. Toutefois, par les seules pièces probantes versées au dossier, la vie commune alléguée par le requérant avec sa compagne, ne peut être regardée comme établie qu'à compter d'octobre 2021. Ainsi, à la date de la décision attaquée, cette relation tout comme la naissance de leur enfant présentaient un caractère récent. Par ailleurs, M. D ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Il n'est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et un frère, comme il l'a indiqué au cours de l'audience. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 3 février 2021 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol, il a été condamné le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de six mois de d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et 400 euros d'amende pour des faits de vol en réunion et il a été condamné le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion en état de récidive, conduite d'un véhicule sans permis et usage de faux document administratif. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier aux conditions de séjour de l'intéressé en France et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de M. D ne pourrait pas l'accompagner notamment en Algérie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant M. D à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, eu égard à ces éléments, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 9 du jugement, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision fixant pays de destination : 12. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait application. Elle indique que M. D, qui est de nationalité algérienne, fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et précise qu'il sera éloigné à destination du pays dont il la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou à destination de tout pays dans lequel il est établi qu'il serait légalement admissible. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 9 du jugement, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 5 mai 2023, et lu en audience publique le même jour. Le magistrat désigné, Signé S. E La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304055_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel