TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304055_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023 sous le n° 2304055, M. B C, demeurant 41 boulevard Jean Rose à Meaux (77100), représenté par Me El Amoudi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; - l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. M. C soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elles sont entachées d'erreur de fait, qu'elles sont entachées d'erreur de droit tirée de la violation des articles L. 423-22 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable car dirigée contre un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai pour lesquels le délai de recours n'est que de 48 heures ; or, la requête à fin d'annulation n'a été enregistrée que le 23 avril 2023 ; elle est donc tardive ; à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée et il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2023, M. C conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que sa requête est recevable dans la mesure où le recours au fond à fin d'annulation de l'arrêté contesté a été enregistré le 17 mars 2023 dans le délai de recours de 48 heures ; l'urgence est caractérisée par l'avertissement reçu de son employeur que son contrat de travail pourrait être suspendu ; les moyens soulevés dans la requête sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - l'arrêté litigieux du 15 mars 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2302731 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 mai 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me El Amoudi, représentant M. C, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que ce recours fait suite à une première ordonnance du juge des référés n° 2209142 du 7 octobre 2022 de suspension d'une décision identique de refus de titre avec injonction de réexamen et délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail le temps de ce réexamen ; après réexamen, le préfet a repris un arrêté de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français qui fait donc l'objet de la présente requête en référé suspension ; en ce qui concerne l'urgence, elle est d'autant plus caractérisée qu'elle avait déjà été admise par le juge des référés lors de la première affaire d'octobre dernier ; M. C est en effet arrivé en France à l'âge de 15 ans, a été placé à l'aide sociale à l'enfance (ASE) et a réussi par son sérieux et son travail à décrocher un contrat d'insertion professionnelle dans le domaine de l'éclairage public ; son contrat est maintenant suspendu du fait de l'arrêté litigieux alors même que son employeur souhaite le reprendre le plus vite possible ; l'urgence est donc caractérisée dans la mesure où il se retrouve sans ressources et que tous ses efforts d'intégration sont mis à néant du fait de l'arrêté querellé ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, il s'en rapporte à ses écritures en insistant toutefois sur le fait que, contrairement à ce que fait valoir le préfet, il ne représente pas une menace pour l'ordre public puisque les faits de vol et de violences qui lui sont reprochés datent de 2019, qu'ils sont isolés, qu'ils ont été commis alors qu'il n'avait que 15 ans à l'époque et était en situation de détresse ; le préfet a donc entaché son arrêté d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représenterait ; de plus, il a également entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu regard notamment de l'avis favorable de la commission du titre de séjour rendu le 9 novembre 2022, et qui fait pourtant état de son interpellation en 2019. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 15 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B C, ressortissant malien né le 4 septembre 2003 à Banankoro, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il convient d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-4 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " ; aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " 5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. C le 15 mars 2023, sans précision d'horaire ; par suite, en application de l'article L. 614-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé avait jusqu'au 17 mars 2023 23 heures 59 pour contester cet arrêté. Ce qu'il a fait par la requête n° 2302731 enregistrée le 17 mars, soit dans le délai de recours contentieux de 48 heures. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de la tardiveté du recours de M. C doit être écartée comme infondée. En ce qui concerne la décision de refus de titre : S'agissant de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 7. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 8. Le refus de régularisation opposé au requérant par l'arrêté contesté concerne non une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande de titre ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, il appartient à M. C de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision, ce qu'il fait en démontrant qu'il est arrivé sur le territoire français alors qu'il était mineur de 15 ans, qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance, qu'il a poursuivi ses efforts d'intégration en décrochant un contrat d'insertion professionnelle dans le domaine de l'éclairage public et que ce contrat est aujourd'hui suspendu à raison de l'arrêté litigieux, ce qui plonge M. C dans une situation financière précaire et risque de réduire à néant ses efforts d'intégration professionnelle. Par suite, comme l'a d'ailleurs déjà jugé le juge des référés dans son ordonnance n° 2209142 du 7 octobre 2022, la condition d'urgence est au cas d'espèce pleinement satisfaite. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre : 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de refus de titre sur la situation personnelle de M. C est, compte tenu notamment de l'avis favorable de la commission du titre de séjour en date du 9 novembre 2022, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant. Par voie de conséquence, doit également être suspendue l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français. Sur les conclusions accessoires : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 12. Si, compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse prononcée au point 10 impliquerait seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande du requérant, le motif de suspension retenu implique nécessairement que le préfet délivre à M. C le titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir dans l'intervalle et en tout état de cause dans un délai de 48 heures d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, du moins pour l'instant. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil du requérant de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. C soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté en date du 15 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C le titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir dans l'intervalle et en tout état de cause dans un délai de 48 heures d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera une somme de 1 500 euros au conseil du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 11 mai 2023. Le juge des référés, Signé : C. DLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304055
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TA7711 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2304055_20230511
Données disponibles
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