TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304055_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce qu'en l'absence de récépissé la place dans une situation irrégulière et d'insécurité juridique impactant sa situation professionnelle, financière, familiale alors qu'elle a entamé les démarches nécessaires dans les délais et qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'en l'absence de récépissé elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour, ce qui porte atteinte à son droit au travail, sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 avril 2023, le préfet Val-d'Oise informe le tribunal que Mme C épouse A est invitée à se présenter en préfecture le lundi 17 avril 2023 aux fins de régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née le 2 novembre 1998, est entrée en France munie d'un visa valable jusqu'au 5 novembre 2020. Elle était titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 5 novembre 2022. Le 6 septembre 2022 elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir le récépissé correspondant portant autorisation de travail.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé une convocation au requérant l'invitant à se rendre en préfecture le 17 avril 2023, valant maintien au séjour régulier en France jusqu'au jour du rendez-vous, en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C épouse A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304055_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA