TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304056_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la Sonadev, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant les coursives métalliques d'accès aux logements de la Résidence Mystik (transformation de l'hôtel le Touraine) sise 4 Avenue de la République à Saint-Nazaire (44600) ; 2°) dire et juger que l'expert pourra recueillir l'avis de toute personne informée et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ; 3°) dire et juger que l'expert communiquera son projet de rapport aux parties ; 4°) dire et juger que l'expert en réfèrera au magistrat chargé du suivi des expertises en cas de difficulté ; 5°) statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : -dans le cadre du projet de travaux, elle a confié le lot n°3 " Gros-oeuvre - Charpente Métallique - Enduits " à la Société Carquefolienne de Bâtiment (SO.CA.BAT) ; -il était prévu des travaux de peinture au moyen d'une peinture intumescente destinée à résister aux incendies jusqu'à 4 heures ; -les travaux n'ont pas été réalisés et lors de la réception des travaux, il a été constaté que les poteaux de la coursive présentaient une forte corrosion et que la peinture intumescente se décollait à tous les étages ; -la réception des ouvrages a été prononcée avec réserves à la date du 14 septembre 2021 et la SO.CA.BAT devait remédier aux imperfections et malfaçons avant le 24 septembre 2021 ; -la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 11 octobre 2021 et la SO.CA.BAT devait effectuer les travaux de reprise avant le 26 octobre 2021 ; -en dépit des relances effectuées auprès de la SO.CA.BAT, les travaux de reprise n'ont pas été réalisés par cette dernière ; -le constat des désordres du bâtiment est utile. Vu : -les pièces jointes à la requête ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La Sonadev 49 demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de procéder au constat judiciaire contradictoire des désordres affectant les coursives métalliques d'accès aux logements de la Résidence Mystik (transformation de l'hôtel le Touraine) sise 4 Avenue de la République à Saint-Nazaire (44600). Sur la demande de constat judiciaire : 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 3. La mesure de constat contradictoire demandée par la Sonadev revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à la remise par l'expert d'un pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert de rendre des pré-conclusions. L'expert, dans la conduite des opérations de constat qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle du constat judiciaire dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de recourir. Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport en réponse aux dires et observations des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, inscrit au tableau 2023 des experts de la cour d'appel de Rennes à la spécialité C.1.12 " Gros-oeuvre - Structure " et domicilié 562 Route de Carquefou à Sucé-sur-Erdre (44240), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ; 2°) de détailler et décrire les surfaces de l'immeuble qui n'ont pas reçu la pose de la peinture intumescente et les désordres de corrosion présents sur les coursives métalliques d'accès aux logements de la résidence Mystik sise 4 Avenue de la République à Saint-Nazaire (44600) ; 3°) d'indiquer les éventuelles mesures provisoires à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais. Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de : -la Sonadev, -la société SO.CA.BAT, -la MMA Iard, assureur de la société SO.CA.BAT. Article 4 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 30 juin 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : Le surplus des conclusions de la Sonadev est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sonadev, à la société SO.CA.BAT, à la MMA Iard, et à M. A, expert. Une copie de la requête sera transmise, pour information, à la Sonadev, à la société SO.CA.BAT et à la MMA Iard. Fait à Nantes, le 31 mars 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304056
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2304056_20230331
Données disponibles
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