TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304056_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. D F, représenté par Me Riffault Soulier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier notamment celles produites le 31 août 2023 et non communiquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, rapporteur, - et les observations de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 9 décembre 1986, soutient être entré en France le 27 août 2011. Le 21 octobre 2011, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 30 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 21 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 6 février 2013, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le 22 septembre 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté du 20 avril 2023 vise les textes dont il fait application et énonce les éléments essentiels tenant à la situation personnelle et familiale de M. F. Cette motivation ne révèle pas de défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. L'entrée en France de M. F à la fin de l'année 2011 peut être tenue pour établie dès lors qu'il a présenté une demande d'asile le 21 octobre 2011. Il a entretenu avec une compatriote une relation de laquelle est né le 8 janvier 2013 son fils qu'il a reconnu à sa naissance. Si les pièces que produit M. F, à savoir quatre mandats de transfert d'argent, des factures d'achat divers, des photographies ainsi que l'attestation du 10 décembre 2020 rédigée par la mère de l'enfant, établissent qu'il maintient des liens avec son fils malgré la séparation du couple, elles ne sont toutefois pas de nature à justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant qui vit en région parisienne avec sa mère. M. F se prévaut également d'une nouvelle relation et communauté de vie depuis le mois de juillet 2021 avec une ressortissante congolaise qui serait titulaire d'une carte de résident de 10 ans et qui aurait un enfant. Cette relation était toutefois relativement récente à la date de la décision attaquée et son intensité ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier malgré les démarches accomplies pour conclure un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, il est père de deux enfants nés en 2006 et 2010 qui résident en République Démocratique du Congo auprès de leur grand-mère paternelle après avoir été pris en charge par leur mère vivant en Angola. En outre, il n'établit ni le lien de parenté, contesté par le préfet de l'Isère, avec Mme E, résidant régulièrement en France, qui serait sa sœur ni celui avec M. A dont il produit le passeport français et qu'il présente comme son frère. 6. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés établis par Pole emploi que M. F a travaillé durant son séjour en France, il ne justifie ni de la nature et de la durée exacte de cette activité professionnelle ni, plus généralement d'une intégration professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. 7. Aussi, eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors que M. F a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 février 2013, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il comporte sur la situation de M. F. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304056
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304056_20230914
Données disponibles
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