TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304056_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2102196 du 31 mars 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B A et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. A, représenté par Me Sabatier, demande en outre au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu. Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées le 13 septembre 2023 par la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il résulte des dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par un jugement n° 2102196 du 31 mars 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. B A était illégale en raison de l'absence de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4. A la date de la présente décision, la préfète du Rhône n'a pas pris les mesures propres à l'exécution de ce jugement du tribunal du 31 mars 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de compléter l'injonction de réexamen prononcée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, en assortissant cette prescription d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution, à défaut pour la préfète du Rhône de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir réexaminé la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le mois suivant la notification du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 31 mars 2022. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des frais du litige sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente rapporteure, C. MichelL'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304056_20230921