TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304056_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, si un traitement pour ses pathologies existe bien dans son pays d'origine, il ne pourra y accéder qu'en se rendant à Rabat, ville très éloignée de son domicile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un courrier a été adressé le 19 décembre 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, les informant que l'affaire serait appelée à l'audience du 23 février 2024 et précisant que l'instruction sera close le 13 février 2024 à 12h00. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Var a été enregistré le 13 février 2024 à 17h14, postérieurement à la clôture et non communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, - les observations de Me Lebreton, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 4 août 1962 au Maroc, déclare être entré en France le 28 septembre 2022 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 17 janvier 2023, l'intéressé a demandé la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " indiquant souffrir de diabète et d'hyperthyroïdie. Par arrêté du 8 novembre 2023, le préfet du Var a refusé sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire durant 2 années. Par sa requête, l'intéressé entend contester le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français précités. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, dans un rapport du 7 juin 2023, confirmé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant, qui ne conteste pas qu'un traitement effectif est effectivement disponible dans son pays d'origine, soutient qu'il ne peut pas aisément y accéder dès lors qu'il n'est pas accessible dans sa ville de résidence, à Errachidia, et qu'il serait contraint de se rendre à Rabat, située à une distance de 467 km, pour bénéficier de son traitement. Toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant fait état de son engagement dans plusieurs associations, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est très récente et qu'il dispose de liens forts dans son pays d'origine où se trouvent son épouse et ses 5 filles. Par suite, c'est sans porter atteinte à sa vie privée et familiale que le préfet a décidé de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il a sollicité. Partant, le requérant n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de son obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton La greffière Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2304056
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2304056_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel