TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304056_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne née le 16 avril 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé des deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 335,84 euros pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2019 et d'un montant de 7 535,82 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des sommes de 335,84 euros et de 7 535,82 euros ; 3°) d'enjoindre au département de Lot-et-Garonne de lui rembourser les sommes déjà recouvrées au titre des indus en litige ; 4°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros à verser à Me Moutoussamy, avocat de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * la commission de recours amiable n'a pas été consultée ; * il n'est pas établi que le contrôleur était agréé et assermenté ; * le bien-fondé des indus n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la requête est irrecevable pour tardiveté ; * à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1968, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne née le 16 avril 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé des deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 335,84 euros pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2019 et d'un montant de 7 535,82 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2021 et de prononcer la décharge des sommes correspondantes. 2. Il résulte, en réalité, de l'instruction que le premier indu d'un montant de 335,84 euros réclamé le 26 novembre 2019 a fait l'objet, le 29 novembre 2019, d'un premier recours préalable formé par Mme B, lequel a été rejeté par une décision explicite de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 24 janvier 2020, notifiée à une date indéterminée. Quant au second indu d'un montant de 7 535,82 euros réclamé le 7 février 2022, il a fait l'objet d'un recours préalable non daté, reçu le 16 février 2023, qui a été rejeté par une décision explicite de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 9 mars 2023, notifiée à une date indéterminée. 3. En premier lieu, il ressort de la convention de gestion, prévue à l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, conclue entre le département de Lot-et-Garonne et la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne le 4 février 2022, produite en défense, et notamment de son annexe 1, que seuls les recours administratifs préalables obligatoires émanant de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse sont soumis, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, à la commission de recours amiable préalablement à la décision qui relève de la compétence du département. Mme B étant de nationalité française, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la situation de Mme B n'a pas donné lieu à un rapport d'enquête. Par suite, le moyen tiré de ce que l'agent de contrôle ne serait ni agréé, ni assermenté conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". 6. Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme B avait indiqué à tort que son époux est un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, alors qu'il est de nationalité algérienne, ce qui a justifié le premier indu d'un montant de 335,84 euros. Il résulte aussi de l'instruction qu'elle a omis de déclarer les revenus de son époux qui travaillait alors en région parisienne, ainsi que ceux de deux de ses enfants, ce qui a justifié le second indu d'un montant de 7 535,82 euros. La requérante ne conteste pas ces erreurs et omissions. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé des indus en litige doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ayant rejeté son recours préalable et la décharge des sommes correspondant aux deux indus en litige. 9. Les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante tendant au remboursement des sommes déjà recouvrées doivent être également rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2304056_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel