TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304057_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2304057, Mme E A C, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - à titre principal, la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision ne respecte pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'elle a méconnu son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation familiale ; - à titre subsidiaire, la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement en litige est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète a méconnu son pouvoir d'appréciation ; - elle ne pouvait légalement être édictée dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la décision de refus de délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour ont été signées par une autorité incompétente ; - les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision portant interdiction de retour devra être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ou infondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. II- Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2304058, M. F D B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à titre principal, la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision ne respecte pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'elle a méconnu son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation familiale ; - à titre subsidiaire, la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement en litige est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète a méconnu son pouvoir d'appréciation ; - elle ne pouvait légalement être édictée dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la décision de refus de délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour ont été signées par une autorité incompétente ; - les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision portant interdiction de retour devra être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ou infondés. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C et M. D B, ressortissants brésiliens nés respectivement en 1994 et en 1989, déclarent être entrés en France le 27 septembre 2017. Par des arrêtés du 1er août 2018, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 avril 2019, le préfet de Vaucluse a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a notamment assorti ces refus de mesures d'éloignement. Les intéressés, qui se sont maintenus sur le territoire français, ont sollicité, respectivement au cours des mois de mai 2021 et janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture du Gard. Par deux arrêtés du 26 juin 2023, la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C et à M. D B, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A C et M. D B demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 2023 pris à leur encontre. 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 25 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des deux arrêtés contestés doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions de refus de titre de séjour en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A C et de M. D B, ni qu'elle aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation, alors au demeurant que les intéressés n'ont présenté aucune demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Gard aurait commis une erreur de droit en édictant les arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les demandes de titre de séjour de Mme A C et de M. D B n'ont pas été présentées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'apparaît pas, au regard notamment des termes des arrêtés contestés, que la préfète du Gard aurait examiné d'office si les intéressés pouvaient bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de ces dispositions. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 7. En admettant même qu'ils résident habituellement en France depuis le mois de septembre 2017, les requérants ne justifient y disposer d'aucune attache familiale, hormis leur fille née le 18 novembre 2017 à Avignon ainsi que le fils de Mme A C né le 21 décembre 2010 au Brésil et issu d'une précédente union. Il n'est pas contesté que la mère de la requérante a fait l'objet, le 26 juin 2023, d'un arrêté portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les requérants ne démontrent pas avoir tissé des liens intenses en France où ils ne justifient pas, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. D B, d'une intégration particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils seraient dépourvus d'attaches au Brésil, pays dont ils sont originaires et dans lequel résident les deux premiers enfants de M. D B qui y sont nés respectivement le 31 janvier 2007 et le 30 mars 2009. Il n'est, en outre, pas établi que les intéressés se trouveraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français avec leurs enfants, ni que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays, et ce alors même qu'ils sont scolarisés en France depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions de séjour en France des intéressés, rappelées au point 1, la préfète du Gard n'a pas, en édictant les décisions de refus de titre de séjour en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A C et de M. D B au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, la préfète du Gard n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés. 8. En sixième lieu, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Les décisions de refus de titre de séjour en litige n'ont pas pour effet de séparer Mme A C et M. D B de leurs enfants mineurs qui ont vocation à les accompagner. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les deux enfants mineurs des intéressés et résidant avec eux en France seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait être accueilli. 10. En septième lieu, les décisions de refus de titre de séjour en litige sont suffisamment motivées ainsi qu'il a été dit précédemment. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les mesures d'éloignement prises sur leur fondement n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ces décisions de refus de titre de séjour. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation des mesures d'éloignement au regard de l'article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée en droit interne, par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction des décisions litigieuses. 11. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales du fait de l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de destination seraient dépourvues de base légale. 12. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Gard n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de prendre les mesures d'éloignement en litige, ni qu'elle se serait méprise sur l'étendue de sa compétence en s'estimant, à tort, tenue d'assortir les décisions de refus de titre de séjour de ces mesures d'éloignement. 13. En dixième lieu, les requérants ne pouvant, ainsi qu'il a été dit précédemment, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Gard ne pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français. 14. En onzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les mesures d'éloignement en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de Mme A C et de M. D B. 15. En douzième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Cet article s'adresse, selon l'article 51 de cette charte, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être utilement invoqué par les requérants. 16. D'autre part, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 17. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, assortie ou non d'un délai de départ volontaire, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 18. Mme A C et de M. D B, qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'établissent ni même n'allèguent avoir été empêchés de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes tenant à leur situation personnelle avant l'adoption des arrêtés contestés. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire et leur interdisant le retour sur le territoire français, que leur droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne, aurait été méconnu. 19. En treizième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 20. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont chacun fait l'objet le 1er août 2018, d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti notamment d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle ils n'ont pas déféré. Ils se trouvaient ainsi, à la date des arrêtés contestés, dans le cas prévu par les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire leur soit accordé. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de ce qui précède, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions litigieuses portant interdiction de retour seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus de délai de départ volontaire. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A C et de M. D B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, à M. F D B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2304057, 2304058
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3013 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304057_20240213
TA3110 avril 2025
DTA_2304057_20250410TA4416 avril 2026
DTA_2304058_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304057_20240213
Données disponibles
- Texte intégral