TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304057_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 26 septembre 2023, Mme A E D, représentée par Me Blaise, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " exceptionnel ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Kecha, substituant Me Blaise, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E D, ressortissante nigériane née le 23 juin 1986, est irrégulièrement entrée en France le 31 octobre 2009. Par un courrier reçu en préfecture le 7 avril 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 24 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". L'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". 5. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En l'espèce, la décision litigieuse vise les dispositions dont elle fait application, et notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle rappelle la date d'entrée en France de l'intéressée, fait état des deux mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet, dont la dernière assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et indique enfin qu'elle n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La circonstance que Mme D n'ait pas été destinataire des précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour que le préfet a refusé d'abroger est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, la décision litigieuse est suffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Mme D se prévaut de sa durée sur le territoire français dès lors qu'elle y est entrée en 2009, et de la présence sur le territoire de ses trois enfants, nés les 13 mai 2018, 20 mars 2021 et 20 mai 2023. Toutefois, à supposer même qu'elle justifie avoir résidé en France de manière continue, Mme D s'y est maintenue irrégulièrement malgré trois mesures d'éloignement édictées à son encontre le 30 mai 2011, le 17 avril 2014 et le 6 février 2023. En tout état de cause, la simple présence sur le territoire national ne peut suffire à lui conférer le droit à séjourner en France. En outre, elle ne justifie pas, par la simple production d'un projet personnalisé conclu avec l'association Diaconat le 17 novembre 2015 et d'une attestation selon laquelle l'intéressée a suivi des cours de français au Centre social et culturel " Le Puzzle ", d'une insertion particulière en France. De la même manière, si l'un des enfants est scolarisé depuis 2021 tandis qu'un autre bénéficie d'une place en crèche, eu égard à leur jeune âge, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine ou que la scolarité puisse s'y poursuivre, d'autant que le père des enfants est de la même nationalité que la requérante. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour de l'intéressée, et nonobstant la durée de celui-ci, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D justifierait de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à lui permettre de répondre aux dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. 12. Mme D soutient que la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que l'un d'eux, C, est scolarisé depuis 2021 en France. Toutefois, cette seule circonstance ne peut, à elle seule, caractériser une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine et alors que, par la simple production d'un article de presse, il n'est pas démontré l'impossibilité pour l'enfant C de poursuivre une scolarité normale au Nigéria. En outre, si Mme D produit également à l'instance un certificat médical d'un praticien hospitalier du CHU de Pellegrin indiquant que l'enfant Joshua est suivi pour une hémoglobinopathie majeure, nécessitant la présence de sa mère à proximité d'un environnement équipé des structures adéquates, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne puisse bénéficier d'un traitement adéquat au Nigéria. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, relatives au droit à l'éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux individus. Par suite, Mme D ne peut utilement s'en prévaloir dans la présente instance. 14. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si Mme D soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel et actuel. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté l'ensemble des demandes d'asile présentées par Mme D et ses enfants C et B. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2304057_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel