TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304059_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lounis, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Rognac lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans son emploi à ses grades et fonctions ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la commune de Rognac, représentée par Me Gobert, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par un arrêté du 28 avril 2023, la maire de Rognac a retiré l'arrêté contesté Vu : - la requête n° 2303909 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement avertie, par courrier du 12 mai 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 avril 2023, la maire de la commune de Rognac a pris à l'égard de Mme A, assistante territoriale de conservation du patrimoine, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Cette dernière demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 28 avril 2023, la maire de Rognac a retiré son arrêté du 6 avril 2023 portant exclusion temporaire de fonctions de la requérante et a réintégré celle-ci dans ses fonctions. En conséquence les conclusions que Mme A présente à fin de suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement d'une somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : La commune de Rognac versera une somme de 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 12 juillet 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304059_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel