TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA44 · 8ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2304059_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 19 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer n° H 0392211 d’un montant de 18 220,49 euros émis le 21 décembre 2022 par le Pôle Santé Sarthe et Loir au titre de la rémunération indûment perçue lors des exercices 2016 et 2017 et de la décharger du paiement de la somme correspondante ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le Pôle Santé Sarthe et Loir à lui verser la somme de 20 220,49 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de l’enregistrement de sa requête, en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du Pôle Santé Sarthe et Loir la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’avis des sommes à payer attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que, retirant une décision créatrice de droit, il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la créance dont le remboursement est réclamé est prescrite conformément aux dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors qu’un titre de perception irrégulier ne peut interrompre une prescription ; - elle n’a pas à supporter les conséquences de la faute commise par le Pôle Santé Sarthe et Loir, qui ne pouvait ignorer la réglementation applicable en matière de rémunération des praticiens hospitaliers, et de sa négligence prolongée dans la détermination de sa rémunération ; - elle a subi un préjudice financier qui sera réparé par l’allocation d’une somme dont le montant ne pourra être inférieur au montant du titre émis à son encontre ; - elle a subi un préjudice moral dont elle évalue le montant à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le Pôle Santé Sarthe et Loir, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe, qui n’a pas produit d’observations. Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Dumont, - les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique, - les observations de la SELARL Lex Publica, représentant Mme B..., - et les observations de Me Boissy, substituant Me Bernot, représentant le Pôle Santé Sarthe et Loir. Considérant ce qui suit : Mme B... a été recrutée par le Pôle Santé Sarthe et Loir en tant que praticienne contractuelle à compter du 1er avril 2016, puis en tant que praticienne hospitalière à compter du 1er octobre 2017. Par un courrier du 13 septembre 2017, le directeur de l’établissement de santé l’a informée qu’un titre de recettes allait être émis afin de répéter les rémunérations indûment versées du 1er avril 2016 au 31 juillet 2017. Par un titre de recettes n° H 0342386 émis le 28 septembre 2017, le Pôle Santé Sarthe et Loir a mis à sa charge le remboursement de la somme de 18 209,06 euros à ce titre. Par le jugement n° 1709838 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce titre de recettes pour un motif de régularité sans la décharger de l’obligation de payer les sommes dont le titre l’a constituée débitrice. Par un avis des sommes à payer n° H 0392211, émis le 21 décembre 2022, le Pôle Santé Sarthe et Loir a mis à la charge de Mme B... le remboursement de la somme de 18 220,49 euros au titre de la rémunération indûment perçue pour la période du 1er avril 2016 au 31 juillet 2017. Par un recours gracieux daté du 22 février 2023, Mme B... a contesté l’avis des sommes à payer n° H 0392211. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler cet avis des sommes à payer et de prononcer la décharge du paiement de la somme correspondante. Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge : En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « (…) Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. » Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer attaqué n’a pas été pris en considération de la personne de la requérante, mais seulement, comme l’indique la note explicative qui lui est jointe datée du 21 décembre 2022, pour régulariser sa situation administrative. Dès lors, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, dont les dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. Il résulte également des principes dont s'inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu'applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, c’est-à-dire à la date à laquelle est rendu le jugement. S'il est introduit dans le délai du recours contentieux, un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt également ce délai. Mme B... soutient que la créance détenue par le Pôle Santé Sarthe et Loir se trouverait éteinte par l’effet de la prescription biennale résultant des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Si le Pôle Santé Sarthe et Loir fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par l’émission du titre n° H 0342386 le 28 septembre 2017, il n’apporte pas la preuve de la notification à Mme B... de ce titre. Dès lors, conformément aux principes mentionnés au point précédent, le délai de prescription biennale qui a commencé à courir le premier jour du mois suivant la date de mise en paiement des rémunérations en cause, soit à compter du 1er mai 2016 pour la rémunération répétée la plus ancienne, versée au mois d’avril 2016, a été interrompu à la date à laquelle elle a formé un premier recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Nantes, soit le 8 novembre 2017. Ainsi, ce délai, a été interrompu avant la prescription, le 1er mai 2018, de la créance née du versement de la rémunération irrégulière du mois d’avril 2016. Quand bien même le titre exécutoire n° H 0342386, annulé par le tribunal, a disparu de l’ordonnancement juridique, cette interruption a produit ses effets jusqu’à la date de lecture du jugement, soit le 2 juin 2021, et a fait courir à compter de cette date un nouveau délai de prescription de la même durée que le précédent. Dès lors, à la date du recours gracieux de Mme B..., soit le 22 février 2023, à laquelle elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’avis des sommes à payer attaqué, le délai de prescription biennale n’était pas échu et la somme correspondant aux rémunérations répétées demeurait exigible. Toutefois, dès lors qu'un acte interruptif de prescription ne produit d’effet qu’à la condition qu’il identifie de manière suffisamment précise la créance constatée, et notamment son montant, le recours introduit le 8 novembre 2017 n’a eu d’effet interruptif que pour le montant de la créance initialement constaté par l’avis des sommes à payer n° H 0342386 contre lequel il était dirigé, soit pour la somme de 18 209,06 euros. Ainsi, la créance constatée par l’avis des sommes à payer en litige excédant cette somme à hauteur de 11,43 euros, la prescription est acquise pour cette partie excédentaire. Par suite, Mme B... n’est fondée à soutenir que la créance en litige est prescrite au titre des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qu’en tant seulement qu’elle excède la créance constatée par l’avis des sommes à payer émis le 28 septembre 2017 de 11,43 euros. Il résulte ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander une décharge partielle de l’obligation de payer le montant de l’avis des sommes à payer en litige à hauteur de 11,43 euros. Lorsque, saisi d'une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l'obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s'il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l'annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. La décharge d'une partie des sommes mises à la charge du débiteur ne saurait impliquer l'annulation totale du titre exécutoire dès lors qu'il demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Elle n'impose pas davantage leur annulation partielle dès lors qu'une telle annulation n'aurait pas d'autre effet que la décharge ainsi prononcée. Il en résulte que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : Dès lors que, d’une part, le juge statuant sur une demande de décharge d’une somme mise à la charge d’un agent par un titre exécutoire est un juge de plein contentieux et que, d’autre part, la demande tendant à réduire la créance que détient l’Etat sur un agent du fait d’une faute commise par l’Etat vise à réduire cette même créance, par un mécanisme de compensation, la liaison du contentieux est réalisée par la demande de décharge de la somme exigible par l’émission du titre exécutoire, quels que soient les fondements invoqués. En ce qui concerne la responsabilité du Pôle Santé Sarthe et Loir : Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, que la rémunération indûment versée à Mme B... faisant l’objet de l’avis des sommes à payer en litige lui a été accordée pour maintenir un niveau de rémunération équivalent à celui qu’elle percevait en tant que praticienne contractuelle après son recrutement en tant que praticienne hospitalière alors que la direction du Pôle Santé Sarthe et Loir avait connaissance de son caractère irrégulier. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir qu’en lui octroyant une rémunération à laquelle elle n’avait pas droit au regard de sa situation administrative, le Pôle Santé Sarthe et Loir a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : Mme B... soutient qu’elle a subi un préjudice financier, dont le montant ne saurait être inférieur à la créance constatée par l’avis des sommes à payer en litige, résultant des nombreuses gardes hebdomadaires qu’elle a effectuées à plus de cinquante kilomètres de son domicile, alors qu’elle avait la charge de deux enfants en bas âge, que ce mode de fonctionnement et les fonctions assurées méritaient le salaire versé et qu’elle n’aurait pas accepté le poste de praticien hospitalier contractuel si les conditions de rémunération n’avaient pas été aussi intéressantes qu’annoncées. Elle évalue le préjudice financier qu’elle a subi à un montant au moins égal à celui du titre de perception en litige. Elle soutient également qu’elle n’est pas responsable de l’établissement de son contrat de travail et de la fixation de sa rémunération mensuelle, qu’elle a au contraire alerté le service des ressources humaines sur ses doutes quant à la légalité du contrat, et qu’elle est à ce titre fondée à demander la réparation d’un préjudice moral qu’elle évalue à 2 000 euros. Toutefois, elle ne verse à l’instance aucune pièce permettant d’établir la matérialité des préjudices qu’elle évoque. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B... est déchargée du paiement de la somme mise à sa charge par l’avis des sommes à payer n° H 0392211 pour un montant total de 11,43 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le Pôle Santé Sarthe et Loir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au Pôle Santé Sarthe et Loir. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Dumont, premier conseiller, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, E. Dumont La présidente, V. Poupineau La greffière, A.-L. Le Gouallec La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304059_20260507