TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304060_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lounis, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Rognac lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans son emploi à ses grades et fonctions ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la commune de Rognac, représentée par Me Gobert, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par un arrêté du 28 avril 2023, la maire de Rognac a retiré l'arrêté contesté. Par des mémoires enregistrés les 10 et 12 mai 2023, Mme A, représentée par Me Lounis, doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête excepté celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2303912 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement avertie, par courrier du 12 mai 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 avril 2023, la maire de la commune de Rognac a pris à l'égard de Mme A, adjointe territoriale du patrimoine, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Cette dernière demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a engagé une procédure contradictoire, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou à donner acte d'un désistement intervenu après que cette procédure a été engagée. 3. Par un arrêté du 28 avril 2023, la maire de Rognac a retiré son arrêté du 6 avril 2023 portant exclusion temporaire de fonctions de la requérante, et a réintégré celle-ci dans ses fonctions. Mme A s'est, en conséquence, désistée de ses conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement d'une somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : La commune de Rognac versera une somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 12 juillet 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304060_20230712
Données disponibles
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