TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2304060_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l'association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 30 mai 2023 définissant l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2023/2024 dans le département de l'Aveyron, en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 au 10 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de l'Aveyron la somme de 1 800 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté litigieux est déjà en cours avec l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau depuis le 1er juillet 2023, qu'il n'existe pas d'intérêt public justifiant la mesure contestée, que le préfet de l'Aveyron ne fait état d'aucun élément justifiant l'urgence de la mesure contestée quant à l'état de la population du blaireau dans le département, aux dommages qu'ils causent aux infrastructures routières, ferroviaires ou aux activités agricoles et sylvicoles, que le risque lié à la tuberculose bovine constitue un motif de ne pas recourir à la vénerie sous terre au regard du risque sanitaire, enfin, que la protection de la biodiversité, qui condamne la pratique autorisée par l'arrêté litigieux, répond à un intérêt général ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors que, si une consultation du public a bien eu lieu, la note de présentation du projet n'est pas satisfaisante en ce qui concerne le contexte et les objectifs du projet notamment quant à l'état des populations de blaireaux dans le département, et ne fournit aucun document permettant au public d'apprécier la situation locale et ainsi la pertinence du projet ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 424-10 du code de l'environnement et de l'article R. 428-11 du même code en ce que la vénerie sous terre du blaireau à compter du 1er juillet 2023 a pour conséquence la destruction des blaireautins qui n'ont pas atteint l'âge adulte et demeurent dans les terriers pendant tout l'été, et que le principe même de la vénerie sous terre interdit que ces petits puissent être épargnés ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait quant aux motifs justifiant l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation dans la mesure où il n'existe aucune corrélation entre l'évolution des dégâts associés au blaireau et l'intensité de la vénerie sous terre ainsi qu'avec le risque sanitaire accru par le recours à la vénerie sous terre du blaireau compte tenu de la présence de tuberculose bovine dans le département, classé au niveau 2 du bulletin Sylvatub ;
- ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les deux associations requérantes sont irrecevables car leur champ d'action géographique et leur objet social est trop étendu par rapport aux enjeux géographiques de l'arrêté ;
- eu égard aux effet limités de l'arrêté et à l'intérêt général à maintenir cette pratique en vue d'assurer la régulation de la population de blaireau, il n'existe aucune urgence à suspendre l'arrêté ;
- aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2304057, par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 9 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- les observations de Me Rigal-Casta pour les associations requérantes,
- et les observations de M. B et M. A pour le préfet de l'Aveyron.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 30 mai 2023, le préfet de l'Aveyron a autorisé l'ouverture pour le département de l'Aveyron d'une période générale de chasse à tir par arme à feu ou par arc de chasse du 10 septembre 2023 au 29 février 2024. Ce même arrêté, en son article 4, a autorisé l'ouverture de deux périodes complémentaires de la chasse dite vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 au 10 septembre 2023 pour la première et du 15 mai au 30 juin 2024 pour la seconde. Par la présente requête l'association Aves France et l'association One Voice demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2023 en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 10 septembre 2023.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ".
3. Les associations AVES et One Voice sont l'une et l'autre agréées pour la protection de l'environnement en application des dispositions ci-dessus reproduites, et ce pour l'ensemble du territoire national. Leur objet statutaire comprend notamment, pour l'une comme pour l'autre, la protection des animaux. Elles ont donc, en application des dispositions précitées, intérêt à agir contre l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. L'article 4 de l'arrêté attaqué, dans ses mentions attaquées par les requérantes, a pour effet d'autoriser la vénerie sous terre des blaireaux pour une période complémentaire comprise entre le 1er juillet 2023 et l'ouverture générale de la chasse. Si le préfet de l'Aveyron fait valoir que les populations de blaireaux sont dans un bon état de conservation dans le département et que cette mesure ne remettrait dès lors pas en cause cet état de conservation, l'administration ne fait état d'aucune statistique ou étude précise susceptible de le démontrer. En effet, d'une part, les éléments chiffrés qu'elle produit montrent au contraire qu'alors que la vénerie sous terre du blaireau a abouti à un prélèvement de 179 blaireaux au cours de la saison de chasse 2020-2021 et de 327 animaux au cours de la saison 2021-2022, les éléments statistiques issus de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ayant été soumis au public lors de la consultation préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué font état de l'observation, par les agents de cet Office, de 5 à 22 blaireaux par an entre 1988 et 2021, le nombre d'observations ayant tendance à diminuer depuis 2010. D'autre part, les études nationales soumises à la consultation, qui font état d'une densité moyenne de 0,99 à 7,81 blaireaux adultes par km², conduisent à évaluer la population adulte pour le département de l'Aveyron entre 8 000 et 68 000 individus, donnée qui, au-delà de son caractère difficilement exploitable, ne permet pas d'exclure un effet significatif d'un prélèvement annuel d'environ 300 animaux. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que, si les blaireautins sont autonomes dès l'été de leur naissance en raison de leur sevrage, ils n'ont alors pas atteint leur maturité sexuelle, de telle sorte que l'action de vénerie sous terre, par son mode d'action, peut conduire à la destruction d'une partie des jeunes individus et remettre en cause le bon état de conservation de l'espèce, dont il vient d'être souligné qu'il est incertain faute de données. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des données produites par l'administration, qui se bornent à une dizaine de constats de dégâts agricoles ou fonciers sur une durée d'un an, dont certains mettent d'ailleurs en cause des sangliers, et à un courrier de la compagnie d'assurances Groupama reçu en préfecture le 30 septembre 2020 soulignant l'augmentation des dommages imputés à la faune sauvage, que les dégâts occasionnés par le blaireau justifieraient l'ouverture de cette période complémentaire de vénerie sous terre et serait de nature à remettre en cause l'urgence à suspendre l'arrêté attaqué. Il en va de même de la lutte contre la tuberculose bovine, dont il n'apparaît pas, au vu des pièces produites par l'administration, qu'elle appellerait l'organisation de la période complémentaire de vénerie sous terre contestée. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que cette période complémentaire a débuté le 1er juillet 2023, que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative invoquée par les associations requérantes doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ". Aux termes de l'article L. 424-10 dudit code de l'environnement : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative : / 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; / 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ; / 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes ".
8. Il résulte de l'instruction que les abattages de blaireaux intervenant durant la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée par l'arrêté attaqué sont susceptibles de concerner de jeunes individus nécessaires au renouvellement de l'espèce. Dans ces conditions, et alors notamment que l'arrêté attaqué n'est assorti d'aucune prescription évitant une destruction excessive d'individus telle que la fixation d'un nombre maximal d'animaux juvéniles susceptibles d'être abattus, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement précité est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 10 septembre 2023. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de son exécution, dans cette mesure, jusqu'au jugement de la requête au fond n° 2304057, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 30 mai 2023 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans ce département, en ce que son article 4 autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 au 10 septembre 2023, est suspendue, jusqu'au jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2304057.
Article 2 : L'Etat versera à l'association AVES France et à l'association One Voice la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AVES France, à l'association One Voice, au préfet de l'Aveyron et à Me Rigal-Casta.
Fait à Toulouse, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304060_20230802
TA3110 avril 2025
DTA_2304057_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2304060_20230802
Données disponibles
- Texte intégral