TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304060_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- la créance correspondant à l'indu de revenu de solidarité active réclamé est prescrite ;
- elle n'a fraudé qu'à une seule reprise ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Nord a notifié, par courrier du 25 novembre 2016, à Mme B son intention de recouvrer la somme de 4 830,30 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, versé sur la période de novembre 2013 à septembre 2014, qui trouve son origine dans l'omission de déclaration des salaires perçus. Par une décision du 23 janvier 2023, le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée, le 12 décembre 2022, par Mme B. Par la présente requête, Mme B demande la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant actuel de 3 387,63 euros.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions sollicitant la remise totale de sa dette, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la prescription de son indu de revenu de solidarité active, qui relève du bien-fondé de l'indu.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 18 novembre 2016 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme B résulte de l'omission de déclaration par l'allocataire de ses revenus professionnels perçus entre juin 2012 et septembre 2015. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, et ce alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles comporte la rubrique " salaires ", dans lesquelles les ressources omises auraient pu être mentionnées, et rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", la requérante, qui ne conteste pas avoir adopté, à une reprise, un comportement frauduleux, ne saurait être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que ces sommes mensuelles devaient être déclarées. La réitération de cette omission, qui a concerné plusieurs trimestres, délibérément commise par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, ne permet pas de les regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction des dettes de revenu de solidarité active.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur sa précarité, que la requérante ne peut demander la remise de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. MichelLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2304060_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel