TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304061_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 17 mai 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de justification de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète s'est cru liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 31 juillet 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante arménienne née en 1961, est entrée en France en dernier lieu en 2019. En avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté du 24 octobre 2022 a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Alors que la préfète de la Loire n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, la décision portant refus de titre de séjour précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit la préfète de la Loire à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard notamment que l'état de santé de Mme C épouse D peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine où elle pourra bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces transmises par le préfet de la Loire qu'un rapport médical a été établi par le docteur B, le 4 mars 2022, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse D. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 mars 2022. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un avis a été émis le 30 mars 2022 sur l'état de santé de Mme C épouse D par ledit collège composé des docteurs Fresneau, De-Prin et Netillard, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi ledit rapport médical n'ayant pas participé à la délibération de ce collège. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Il ne ressort, ni des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Loire se serait cru liée par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 30 mars 2022, dont elle s'est approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la disponibilité en Arménie d'un traitement médical approprié à son état de santé, la requérante fait valoir qu'elle présente différentes pathologies, notamment cardiaque et psychique et que les traitements adaptés ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et verse au débat un certificat d'un examen cardiologique du 23 novembre 2021 et des ordonnances médicales pour des médicaments antidépresseurs. Elle fait également état de rapports du conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés datant respectivement de 2017 et 2019 relevant des défaillances du système de santé arménien. Toutefois, ces pièces, qui sont peu circonstanciées sur les conditions possibles de prise en charge médicale de la requérante, ne suffisent pas pour contredire l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel la requérante pourra bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans et que son époux réside irrégulièrement sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple ne pourrait pas vivre en Arménie, où ils ont nécessairement conservé des attaches. Enfin, si la requérante allègue être insérée dans la société française, elle n'apporte aucun document au soutien de son affirmation, son insertion ne pouvant résulter de la seule présence en France de membres de sa famille, y compris de sa fille majeure, qui réside régulièrement sur le territoire national. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C épouse D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Loire se serait cru liée par son refus d'admission au séjour pour l'assortir d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme C épouse D doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Mme C épouse D n'ayant démontré, ni l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé, ni celle de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 16. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme C épouse D doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application contre l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, A.-S. SOUBIÉ La présidente, V. VACCARO-PLANCHET La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304061_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel