TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304061_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, la commune d'Avignon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à Mme A C ainsi qu'à l'ensemble des personnes, occupants sans droit ni titre, installées au 118 avenue Monclar à Avignon, de quitter sans délai les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) d'autoriser la commune d'Avignon, en cas de carence des occupants sans titre, à faire procéder elle-même à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.
La commune d'Avignon soutient que :
- depuis le 16 octobre 2023 des personnes occupent un logement de fonction situé dans l'enceinte du groupe scolaire Saint-Roch sis sur la parcelle cadastrée section HV n°144 lui appartenant ; elle a porté plainte le 17 octobre et engagé le 18 octobre une procédure d'évacuation forcée ;
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, compte-tenu des travaux nécessaires aux manifestations prévues sur le site dans le cadre du projet cité éducative, de la localisation du logement de fonction qui donne sur la cour de l'école dans le contexte du plan Vigipirate, de la non-conformité des installations électriques des locaux illégalement occupés et des branchements sauvages réalisés ;
- aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public.
Vu :
-le certificat de notification administrative de la requête introductive d'instance et de l'avis d'audience du 2 novembre 2023;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code des procédures civiles d'exécution ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
*le rapport de Mme Chamot, juge des référés, ;
*les observations de M. D B, représentant la commune d'Avignon, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'information de la police municipale des 13 et 14 octobre 2023 et du compte-rendu d'infraction initial du 17 octobre 2023 versés au dossier, que Mme A C et sa fille se sont installées au 118 avenue Monclar dans un logement de fonction situé dans l'enceinte du groupe scolaire Saint-Roch sis sur la parcelle cadastrée section HV n°144 appartenant à la commune d'Avignon, en s'y étant introduit sans autorisation et en s'y maintenant sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut être retenue.
4. En second lieu, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l'espèce, il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité de la communauté éducative et des occupants compte tenu de branchements de fortunes en électricité. En outre, cette occupation de locaux donnant sur la cour de récréation compromet le bon fonctionnement du service public scolaire à l'approche de la rentrée du 6 novembre 2023 et fait obstacle à la réalisation de travaux d'aménagement d'une cité éducative. Dans ces conditions, la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Avignon tendant à la libération du domaine public en litige.
6. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A C ainsi qu'à tous occupants sans droit ni titres installés au 118 avenue Monclar à Avignon de quitter le logement qu'ils occupent dans un délai de trois jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte financière.
8. En l'absence de départ volontaire à l'expiration de ce délai, la commune d'Avignon est autorisée à procéder à l'évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A C ainsi qu'à tous occupants sans droit ni titre de libérer le logement qu'ils occupent au 118 avenue Monclar à Avignon dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'expiration du délai fixé à l'article 1, la commune d'Avignon pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avignon, à Mme A C et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 3 novembre 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2304061_20231103
Données disponibles
- Texte intégral