TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304061_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B, représenté par Me Madeline, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que la perte de son statut de résident engendre des conséquences graves sur sa vie quotidienne au regard de son droit au travail, de sa liberté de circulation ainsi que du droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o elle méconnaît le principe du contradictoire ;
o elle est entachée d'un défaut de motivation ;
o elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
o le préfet a commis un détournement de pouvoir ;
o elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le retrait repose sur une carte qui ne lui a jamais été délivrée ;
o elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-12 et R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale visée à l'article L. 432-12 ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a obtenu une carte de séjour temporaire le 19 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le numéro 2304060 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-067 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu les observations de Me Madeline représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, a été reconnu en qualité de réfugié statutaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mars 2013. Il a obtenu à ce titre une carte de résident, valable du 11 juin 2013 au 10 juin 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de résident valable du 11 juin 2023 au 10 juin 2033, au motif que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. A l'appui de sa demande, M. B soutient que l'urgence est présumée s'agissant d'un retrait de sa carte de résident et qu'en outre la décision litigieuse le place en situation irrégulière dès lors qu'aucun récépissé ne lui a été délivré et que la carte de séjour devant lui être octroyée ne lui a pas encore été remise.
6. Il résulte cependant de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant s'est vu remettre en préfecture, le 19 octobre 2023, une carte de séjour temporaire d'un an. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige n'a pas d'incidence sur le statut de réfugié dont bénéficie l'intéressé, celui-ci ne se retrouve pas en situation irrégulière et la décision en litige ne peut, dès lors, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête en annulation, le juge des référés suspende l'exécution de la décision en litige.
7. Il suit de là que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête aux fins de suspension ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ndAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304061_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA