TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304061_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sa requête est recevable dès lors que lors de la notification de la décision attaquée suite à son interpellation, la mention des voies et délais de recours ne lui a pas été traduite en langue pachtou ; L'arrêté pris dans son ensemble méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier d'un interprète en langue pachtou ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 2021, qu'il a effectué des démarches afin de régulariser sa situation et qu'il présente une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Ben Hassine, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures, et en outre soulève le moyen tiré de l'existence d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 2 novembre 2023 qui permettrait au requérant de bénéficier d'un droit au maintien. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant afghan né en 1998, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le préfet doit être regardé comme ayant fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention du 6° dans l'acte attaqué résultant manifestement d'une erreur matérielle. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé d'une mesure d'éloignement du territoire français, qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile aient statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé le 28 novembre 2023, de la décision de rejet par l'OFPRA du 31 août 2022, ainsi que du compte-rendu de l'entretien du requérant à l'OFPRA, que si M. B n'a pas été assisté d'un interprète lors de son interpellation le 28 novembre 2023, il a été entendu par l'OFPRA puis par la CNDA, assisté d'un interprète en langue pachtou, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. En outre, l'intéressé n'établit pas avoir été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et, en tout état de cause, ne se prévaut d'aucune information pertinente qu'il n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Enfin, il ressort des deux procès-verbaux dressés le 28 novembre 2023 suite à l'interpellation du requérant que M. B n'a pas souhaité l'assistance d'un interprète lors de son audition par l'officier de police judiciaire et qu'il a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées, dont celle relative à la possibilité qu'il fasse l'objet d'une décision d'éloignement à laquelle il a répondu ne pas avoir d'observations à formuler. L'intéressé n'a pas davantage sollicité l'assistance d'un interprète à l'occasion de la présente audience. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre la mesure d'éloignement, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents relatifs à sa demande d'asile, que M. B réside en France a minima depuis août 2021. S'il présente une promesse d'embauche, M. B ne produit aucun élément attestant d'attaches personnelles et familiales sur le territoire, ni d'une intégration professionnelle particulière. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B en France, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen, n'étant pas fondé, doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 9. Le conseil du requérant évoque, lors de l'audience, une demande de réexamen de sa demande d'asile au titre de laquelle M. B bénéficiait d'une attestation de demande d'asile, produite au dossier, valable jusqu'au 2 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche Telemofpra de l'intéressé et de la décision de rejet de sa première demande de réexamen par l'OFPRA du 15 mai 2023, que M. B a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 15 mai 2023, notifiée à l'intéressé le 5 juin 2023, si bien que son droit de se maintenir sur le territoire national a pris fin à la date de notification de cette décision, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'attestation de demande de réexamen de demande d'asile, de même que la décision de rejet par la CNDA du 9 octobre 2023 de son recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA précitée, notifiée le 25 octobre 2023, ne permettaient pas à M. B de prétendre à un droit au maintien à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J-F. SAUTONLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304061_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel