TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304062_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme D et l'association ATIVO sa curatrice, représentées par Me Paruelle, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 février 2023 par lequel il est fait obligation à Mme D de réaliser des travaux dans le logement insalubre, dont elle est propriétaire, situé 8 bis, allée des Haras dans la commune de Saint-Gratien. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme D ne dispose pas des sommes requises pour effectuer les travaux demandés eu égard à ses capacités financières et que l'obligation de travaux entrainerait la vente de l'immeuble et son placement dans un établissement spécialisé ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision est établi dès lors que la requérante n'habite pas dans le local visé par l'arrêté préfectoral, que les dégradations sont le fait de M. F, occupant sans droit ni titre du logement concerné, qui fait l'objet d'une demande d'expulsion dont aura prochainement à connaitre le juge judiciaire, et que la demande d'expulsion réalisée à son encontre de privera d'objet l'arrêté contesté dont l'objet est la protection des personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'espèce ; - Il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304114 enregistrée le 28 mars 2023, par laquelle Mme D et l'association ATIVO sa curatrice, demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 avril 2023 à 11 heures. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Buisson, juge des référés ; - les observations de Me Nakib, avocat de Mme D et l'association ATIVO sa curatrice. - les observations de M. C, représentant le préfet du Val d'Oise, de Mme A et Mme B représentant l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. La clôture de l'instruction été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est placée sous curatelle et prise en charge par l'association ATIVO depuis le 4 juillet 2006. Elle est propriétaire d'une maison et d'un studio sise 8 bis allée des Haras à Saint-Gratien. Elle héberge à titre gratuit, dans le studio, M. F qui, selon ses déclarations, dégrade ce logement qu'il occupe sans droit ni titre. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'exécution de travaux de remise en état du logement, suspendu les loyers et interdit la mise en location des locaux vacants. Par la présente requête, Mme D et l'association ATIVO, sa curatrice, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 511-11 de ce même code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; / 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. /L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22 ". 4. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 22 février 2023, les requérantes soutiennent que Mme D n'habite pas dans le local visé par l'arrêté préfectoral, que les dégradations sont le fait de M. F, occupant sans droit ni titre du logement concerné, qui fait l'objet d'une demande d'expulsion dont aura prochainement à connaitre le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, le 15 mai 2023, et que la demande d'expulsion réalisée à son encontre de privera d'objet l'arrêté contesté dont l'objet est la protection des personnes. Aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 février 2023 susmentionné. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter la demande de Mme D et de l'association ATIVO tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de l'association ATIVO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à l'association ATIVO et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 20 avril 2023 Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304062_20230420
Données disponibles
- Texte intégral