TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304062_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. D A C, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve qu'un avis a été rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences d'un défaut de prise en charge sur son état de santé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a, par une décision du 10 juillet 2023, accordé une protection subsidiaire au requérant. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant gabonais né en 1999, entré en France le 7 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a sollicité le 2 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a, par une décision du 10 juillet 2023, accordé au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire et la préfète du Rhône justifie l'avoir convoqué le 21 septembre 2023 en vue de la remise du titre de séjour correspondant. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme ayant de ce fait perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304062_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel