TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304063_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 28 avril 2023, M. G, représenté par Me Essono Nguema, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2022, notifié le 27 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant dispose d'attaches familiales fortes sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 avril 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Essono Nguema, avocat désigné d'office, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. G, assisté par Mme D, qui précise que sa fille et les deux enfants de son épouse sont scolarisés en France, que son épouse est de nationalité française et qu'elle a un enfant handicapé ; - le préfet des Hauts-de-Seine, ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. G a été enregistrée le 28 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né le 31 aout 1985, M. B G déclare être entré en France en juillet 2021 sous couvert d'un visa long séjour. Interpellé le 2 octobre 2022 pour des faits de violence sur conjoint en présence de mineurs, l'intéressé a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. G demande l'annulation de cet arrêté, qui lui a été notifié par voie administrative le 27 mars 2023. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-046 du 2 mai 2022, publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs - pôle de coordination interministérielle, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. E C, sous-préfet chargé du développement économique et de l'emploi, délégation permanente à l'effet de signer " tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. G. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. G soutient qu'il réside en France depuis juillet 2021 avec son épouse de nationalité française, sa fille et les enfants de son épouse, tous scolarisés en France, dont un est handicapé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative à l'expiration de son visa de long séjour en juillet 2022. En outre, s'il se prévaut de son mariage avec Mme A, ressortissante française, il ne produit aucune pièce permettant d'établir une vie commune du couple. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise à la suite de l'interpellation du requérant le 2 octobre 2022 pour des faits de violence sur conjoint en présence de mineurs. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. G contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien des enfants de son épouse et que sa fille, née en 2014, ne pourrait poursuivre sa scolarisation en Turquie, pays où elle était précédemment scolarisée. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Turquie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par suite, le moyen tiré méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 8. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation de M. G, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ainsi, l'arrêté rappelle les dispositions de l'article L. 612-6 du code précité et précise notamment que M. G est entré en France régulièrement sous couvert d'un visa long séjour valide jusqu'au 17 juillet 2022, qu'il se maintient en situation irrégulière en France depuis cette date dès lors qu'il n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. L'arrêté précise également que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu sur le territoire français et qu'il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne souhaitait pas se conformer à la mesure d'éloignement. Enfin, l'arrêté mentionne que M. G ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que la décision attaquée ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écarté. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, D. F La greffière, S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304063_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel