TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304063_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 4 juillet 2023, M. C A et Mme D B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution du courrier du chef du service de l'aide sociale à l'enfance en date du 12 juin 2023 fixant le calendrier d'adaptation de l'enfant Enzo B A suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 16 décembre 2022, ainsi que le mail de l'aide sociale à l'enfance de la Tour-du-Pin du 30 juin 2023 indiquant que des membres du service accompagneront leurs enfants le 3 juillet 2023 sur leurs lieux d'accueil.
- d'ordonner de ce fait la suspension de la décision attaquée aux motifs des articles 1185, 1181,1193, 561, 381, 383 et 542 du code de procédure civile et 375-3 du code civil ;
- d'ordonner la remise immédiate des trois enfants aux parents conformément à l'article 1185 du code de procédure civile ;
- d'ordonner à l'aide sociale à l'enfance d'établir une attestation exposant la présence des enfants au domicile des exposants, comme demandé par la caisse d'allocations familiales de l'Isère, le 5 avril 2023 ;
- de condamner le conseil départemental en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice ()". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Aux termes de l'article 375-3 dudit code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-6 du code précité : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues () ". Aux termes de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance (), ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour l'enfant ", qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. / () Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu'avec toute personne physique ou morale qui s'implique auprès du mineur () / Le projet pour l'enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi. ". Aux termes de l'article L. 223-3-1 du même code : " Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. ".
3. S'il incombe au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs en danger qui lui sont confiés par l'autorité judiciaire, cette dernière est seule compétente pour prendre des mesures d'assistance éducative. La requête présentée par M. C A et Mme D B tend, en fait, à contester un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 16 décembre 2022 rendue en matière d'assistance éducative. Par ailleurs, seul le juge des enfants peut modifier le projet pour enfant élaboré par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère. Dans ces circonstances, la demande des requérants n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. C A et Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Claude E
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2304063_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA