TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304063_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Vernet (SCP Robin-Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve qu'un avis a été régulièrement rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un défaut de traitement sur son état de santé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le délai de départ volontaire sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, par application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 26 mai 2023 et le 30 août 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - et les observations de Me Lulé, substituant Me Vernet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 20 septembre 2000, déclare être entrée en France le 12 septembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 février 2020, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 octobre 2020. Le 31 décembre 2019, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, valable du 10 février 2021 au 9 février 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 avril 2022. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait par ailleurs mention de ce que l'intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, de ce que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis précisant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et précise enfin que la requérante ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable en France, où elle est entrée récemment, et est célibataire et sans enfant. Ainsi, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après l'intervention de l'avis, rendu le 9 août 2022, du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, en l'absence de cet avis. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A avant de refuser de l'admettre au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". 7. La requérante produit plusieurs certificats médicaux relatifs à sa pathologie, une dysplasie polyéphisaire, qui a nécessité la pose de deux prothèses de hanche et est notamment responsable d'une atteinte osseuse et de pieds bots et l'expose à un risque d'arthrose précoce, ces mêmes certificats précisant qu'il n'existe pas de traitement à cette affection et qu'une prise en charge orthopédique et rééducative est nécessaire dans des centres spécialisés dans les pathologies rares. Toutefois, ni ces certificats médicaux ni les documents relatifs à la situation du système de santé albanais versés au dossier par la requérante ne suffisent à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 août 2022, dont le préfet du Rhône s'est approprié le sens, selon lequel si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet du Rhône aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation des conséquences d'un défaut de traitement. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans enfant, est entrée en France en septembre 2019, soit moins de quatre ans avant la décision attaquée, alors qu'elle était âgée de 18 ans. Si sa mère et son frère mineur sont également présents sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que sa mère ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son titre de séjour. En outre, si la requérante a été suivie par la mission locale dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle, ce seul élément ne permet pas de considérer qu'elle justifierait d'une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en dépit de l'état de santé de la requérante, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le défaut de prise en charge médicale de Mme A ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers l'Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement. 14. Enfin, si Mme A soutient qu'elle ne pourra pas être soignée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée pourra être renvoyée. Sur le pays de destination : 15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 16. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que l'absence de traitement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de Mme A en cas de retour dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 28 octobre 2022. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304063_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel