TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2304063_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2304063, M. C D A et M. B E, représentés par Me Roques, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. B E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou à défaut, de procéder à un nouvel examen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation du requérant ; - l'administration n'a pas répondu à la demande de M. E d'un visa dans le cadre d'un établissement familial ; en outre, elle n'a jamais sollicité la présentation d'une assurance maladie ou d'autres justificatifs ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est également fondée sur l'absence de nécessité pour M. E d'un séjour de longue durée en France ; - les moyens soulevés par M. D A et M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 2306912, M. C D A et M. B E, représentés par Me Roques, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. B E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou à défaut, de procéder à un nouvel examen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation du requérant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est également fondée sur l'absence de nécessité pour M. E d'un séjour de longue durée en France ; - les moyens soulevés par M. D A et M. E ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 : - le rapport de Mme Douet, rapporteur, - et les observations de Me Matiatou, substituant Me Roques, représentant M. D A et M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant camerounais né le 21 avril 2003, a sollicité, le 5 mai 2022, un visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française au Cameroun. Par une décision du 13 septembre 2022, l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer ce visa. Le recours formé contre cette décision, reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 novembre 2022, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet puis d'une décision expresse en date du 15 mars 2023. Par la requête n° 2304063, MM. D A et E demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire. Par la requête n° 2306912, les requérants demandent l'annulation de la décision du 15 mars 2023. 2. Les requêtes n° 2304063 et n° 2306912 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou pas à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2304063 de MM. D A et E tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala, refusant à M. E la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu et d'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour en qualité de visiteur peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner de base légale. D'autre part, la décision attaquée est fondée sur l'absence de preuves de ressources suffisantes de M. E ou de M. D A, son oncle, pour subvenir aux frais de séjour en France de M. E, sur le fait que le demandeur ne s'est pas engagé à n'exercer aucune activité professionnelle en France et ne dispose pas d'assurance maladie valable pour toute la durée de son séjour et enfin, sur un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de la durée de ce visa. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 15 mars 2023 au cours de laquelle la commission de recours a examiné la demande de visa litigieuse, que cette commission réunissait, outre son président, au moins deux de ses membres, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les justificatifs à fournir, au nombre desquels figurent un justificatif d'assurance médicale couvrant toute la durée du visa, des justificatifs de ressources et un engagement à n'exercer aucune activité professionnelle en France, ont été précisés, par le biais de l'application France Visas, lors de la demande de visa. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que l'objet de la demande de visa de long séjour de M. E était de rejoindre son oncle M. D A et de s'établir ultérieurement en France, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la délivrance d'un tel visa. Par suite, en refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur pour les motifs rappelés au point 4, l'administration ne s'est pas méprise sur la demande de M. E. 8. Ainsi qu'il a été rappelé, les autorités françaises, saisies d'une demande de visa de long séjour visiteur, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration pouvait donc légalement opposer les motifs tirés de l'insuffisance des ressources des requérants pour prendre en charge le séjour de longue durée de M. E en France, l'absence d'assurance maladie couvrant la totalité de son séjour, l'absence d'engagement à ne pas travailler ou le risque de détournement de l'objet du visa. 9. En cinquième lieu, les requérants ne contestent pas le bien-fondé des motifs tirés de l'absence d'assurance maladie ou d'engagement de M. E à ne pas travailler en France. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux motifs, qui suffisaient à fonder la décision attaquée. 10. En sixième lieu, le requérant, eu égard à son âge à la date de la décision attaquée, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E, âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée, a toujours vécu au Cameroun, auprès de son père puis, après le décès de ce dernier en 2016, de membres de sa famille. Si les requérants soutiennent que la mère de M. E a délégué à M. D A son autorité parentale, il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement de la cour d'appel de Douala du 23 novembre 2018, auquel se réfèrent les requérants, ne comporte aucun dispositif et semble se borner à homologuer un acte dressé devant notaire, dont les effets juridiques en France ne sont pas précisés. Par suite, la décision attaquée refusant la délivrance d'un visa n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce et ne porte pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration s'est livrée à un examen particulier de la situation de M. E. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D A et M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2304060 et 2306912 présentées par M. D A et M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. CHATAL La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2304063,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2304063_20240223
Données disponibles
- Texte intégral