TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304063_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12h00.
Le préfet du Var a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024 à 17h13, non communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les observations de Me Bochnakian, représentant M. B,
- le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 janvier 1991, déclare être entré en France le 30 septembre 2016. Par arrêté du 10 novembre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. Il est constant que M. A B s'est marié, le 19 mars 2022, à une ressortissante française, dont il n'est pas contesté qu'elle ait conservé la nationalité française. D'une part, si le préfet du Var fait valoir que l'intéressé ne justifie pas de sa date d'entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que celui-ci justifie être entré le 30 septembre 2016, ayant atterri à l'aéroport international de Basel-Mulhouse-Freiburg, qui se situe sur le territoire français. D'autre part, si le préfet du Var fait valoir que l'intéressé ne justifie pas de la communauté de vie avec son épouse, l'existence d'une telle communauté de vie ne conditionne pas la délivrance initiale du certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, le préfet du Var a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé le titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision du même jour par laquelle il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il aurait pu être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'administration délivre à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui accorde dans un délai de quinze jours, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2023 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B un certificat de résident d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2304063_20240315
Données disponibles
- Texte intégral