TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304063_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, et par des mémoires enregistrés les 25 octobre et 3 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande en vue d'obtenir le bénéfice du regroupement familial pour son fils A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de cet enfant dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée au regard du défaut de la condition de ressources suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant de manière erronée appliqué une majoration du seuil de ressources requises à raison de jumeaux nés après la période à apprécier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses ressources ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, tous en France à l'exception de son fils pour qui le bénéfice du regroupement familial lui a été refusé ; - la circonstance que son fils est devenu majeur le 8 décembre 2022, avant la décision contestée, est indifférente dès lors que les conditions du bénéfice du regroupement familial s'apprécient à la date du dépôt de la demande, conformément à l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante ivoirienne née le 25 novembre 1986, est entrée sur le territoire français le 1er avril 2016. Elle est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable pour la période du 14 juin 2019 au 13 juin 2029. Elle a déposé, en dernier lieu le 11 mai 2022, une demande de regroupement familial pour son fils A B, ressortissant ivoirien né le 8 décembre 2004. Par une décision du 26 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande. 2. En premier lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose que l'intéressée ne justifie pas remplir les conditions ressources auxquelles l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne le bénéfice du regroupement familial et que la décision prise ne porte pas d'atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, dès lors que l'intéressée a la possibilité de déposer une nouvelle demande de regroupement familial lorsque " les conditions relatives aux ressources et au logement seront remplies ". La décision comporte ainsi l'exposé des considérations de fait et de droit qui la fondent. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que le préfet de la Gironde aurait négligé de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D ou qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de la seule absence de condition de ressources, alors qu'il a par ailleurs examiné le droit au bénéfice du regroupement familial sous l'angle de l'atteinte portée au respect dû à la vie privée et familiale de la requérante, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Selon l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". L'article R. 434-4 de ce code précise : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, comme l'expose le préfet de la Gironde en défense, sur les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial pour son fils, Mme D n'a perçu comme revenus nets que 1 810 euros de son employeur et 7 427 euros au titre de ses indemnités de congé parental, soit des ressources mensuelles nettes de 770 euros, inférieures au salaire minimum de croissance. Si la requérante prétend que c'est à tort que, dans son mémoire en défense, le préfet applique, pour apprécier la condition de ressources, la majoration du seuil de ressources exigées pour une famille de 6 personnes au regard de la naissance de ses jumeaux en mai 2022, prévue par le 3° de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ses jumeaux sont nés après le dépôt de sa demande, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que ce seuil majoré aurait été pris en considération. En tout état de cause, au regard des seules ressources dont Mme D disposait pendant la période de référence de douze mois fixée par les dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus, elle ne disposait pas, de toute façon, des ressources suffisantes, telles que prévues par ces mêmes dispositions, au regard de la situation familiale qui était la sienne à la date du dépôt de sa demande, c'est-à-dire pour une famille de quatre personnes. Si l'intéressée a depuis lors conclu, le 3 juillet 2023, un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi à temps plein d'agent hospitalier, prévoyant une rémunération de 1 730 euros, renouvelé pour la période d'août et septembre 2023, puis un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 septembre 2023 pour un emploi d'auxiliaire de vie rémunéré 13 euros bruts par heure travaillée effective, il s'agit de circonstances postérieures à la décision en litige Dans ces conditions, c'est à juste titre que le préfet a considéré qu'à la date où il s'est prononcé l'intéressée ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation dans l'examen qu'il a fait de ses ressources. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Mme D réside en France avec quatre de ses cinq enfants, soit son deuxième fils né en Côte-d'Ivoire le 11 septembre 2012, sa fille née au Mali le 15 juillet 2015, et deux garçons jumeaux nés à Bordeaux le 16 mai 2022. Elle soutient que ses plus jeunes enfants sont privés de la présence de leur frère aîné, pour qui elle a demandé le bénéfice du regroupement familial, et que les conditions de prise en charge de cet enfant par des membres de sa famille restés en Côte-d'Ivoire se sont dégradées, notamment depuis le décès de son père survenu en 2021 et l'apparition des troubles neuro-psychiques dont est affectée sa mère. Toutefois, et d'une part, quand bien-même l'enfant était encore mineur à la date à laquelle la demande de regroupement familial a été faite, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa prise en charge dans son pays d'origine, où il réside sans sa mère depuis le départ de celle-ci il y a six ans, fût d'ores et déjà compromise quand la demande de regroupement familial a été déposée, ou même quand la décision contestée a été prise, quand cet enfant était déjà devenu majeur. L'attestation établie en juin 2023 par le frère de la requérante, qui se présente comme le tuteur de l'enfant ne suffit pas à le démontrer. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, à la date du dépôt de la demande de Mme D, celle-ci, au regard de son faible niveau de ressources qui, pour les motifs exposés plus haut, n'a pas été inexactement apprécié par l'autorité administrative, fût en mesure d'accueillir son fils en France dans des conditions matérielles conformes à la fois à l'intérêt de cet enfant et aux intérêts matériels de la famille considérée dans son ensemble. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut et au regard, notamment, des ressources financières dont dispose Mme D qui, appréciées à la date à laquelle la demande de regroupement familial a été déposée, apparaissent insuffisantes pour subvenir aux besoins cumulés de cinq enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle forme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2304063_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel