TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304064_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et, en tout état de cause, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 7 janvier 1990, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 1er février 2019. Par un arrêté du 24 octobre 2021, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Le 23 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1er février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que Mme D F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-021 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision vise les articles L. 233-2, L.423-23, L.435-1 et L.435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise également que les liens personnels et familiaux que M. C a développé en France et son insertion dans la société française a été prise en compte. Elle précise en outre qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans le 23 octobre 2021. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision litigieuse ne révèle pas un défaut d'examen sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde se soit senti en situation de compétence liée, la circonstance que M. C ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire national n'étant qu'un élément d'appréciation de sa décision. Ainsi, et en considération des motifs énoncés ci-dessus, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. C réside en France depuis 1er février 2019 selon ses dires, il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas l'intensité de ses liens privés, familiaux et sociaux sur le territoire français. L'intéressé se prévaut également de son emploi en contrat à durée indéterminée en qualité " mécanicien automobile " depuis septembre 2020 pour lequel son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail. Il soutient, en outre, que son employeur a des difficultés à recruter sur ce poste qualifié. Toutefois la seule circonstance qu'il soit employé en contrat à durée indéterminée, n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées, alors au demeurant qu'il travaille sans y être autorisé. Dans ces conditions, en considérant que M. C ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2304064_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel