TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304065_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2304065, Mme J K, représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée de M. K depuis 2017, alors que ce dernier, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, ne peut retourner en Afghanistan ; la décision litigieuse est de nature à prolonger cette séparation, alors que les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la délivrance du visa sollicité par les membres de la famille d'un protégé est de droit ; les cinq enfants du couple ainsi que Mme K sont menacés en Afghanistan, alors que la situation sécuritaire continue à s'aggraver depuis l'arrivée des Talibans le 15 aout 2021, de sorte qu'ils sont aujourd'hui au cœur d'une crise humanitaire sans précédent et à la merci de ces derniers, alors que toute famille, dont de nombreux membres ont exercé des fonctions politiques et administratives au sein du pays, ont pu fuir en Australie ou en France. La cour nationale du droit d'asile reconnait actuellement à toutes les femmes et leurs enfants le motif de réfugié au seul motif que leur départ d'Afghanistan pour l'Europe est regardé pour les talibans comme un acte de dissidence ; la famille est actuellement en Iran, où Mme K ne bénéficie plus d'aucun titre de séjour depuis le refus qu'elle s'est vu opposer par les autorités iraniennes sur sa demande de délivrance d'un troisième visa. Ainsi, elle peut être expulsée à tout moment vers l'Afghanistan, où elle s'expose à un risque sérieux de persécutions ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle justifie remplir les conditions pour bénéficier du visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'identité et le lien avec M. I. Depuis son arrivée en France, ce dernier a toujours déclaré Mme K comme son épouse, alors que les doutes concernant l'identité de l'intéressée ne sont pas fondés, notamment en ce qu'aucune disposition du code civil ne réglemente les noms attribués à la naissance aux enfants ou les changements de noms des époux suite au mariage ; les erreurs de transcription concernant la date de leur mariage et la date de naissance de Mme K devant l'office français de la protection et des apatrides sont de simples erreurs matérielles résultant des difficultés de retranscription, liées notamment aux difficultés de conversion du calendrier solaire utilisé en Afghanistan au calendrier grégorien utilisé en France et à la circonstance que l'intéressé ne parle ni ne lit le Français et n'a ainsi pu vérifier les informations transmises à l'OFPRA ; en tout état de cause, la division de la protection de l'OFPRA au bureau des familles de réfugiés a certifié, le 6 septembre 2022, que Mme K est inscrite sur les listes de M. I en qualité de concubin, tout comme les cinq enfants du couple, témoignant ainsi les liens effectifs, stables et pérennes les unissant, alors que leur communauté de vie n'a cessé qu'en raison des nécessités de fuir au regard des persécutions et dangers auxquels M. I était exposé ; ils sont toujours restés en contact ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le lien unissant les intéressés est établi et l'administration ne démontre pas que les documents d'état civil fournis sont falsifiés ou inauthentiques ; l'administration ne démontre ni même n'allègue que la présence en France de Mme K constituerait une menace pour l'ordre public ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel n'a pas produit à l'instance. II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2304066, M. C L, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure B G, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française Téhéran (Iran) a refusé de délivrer le visa sollicité au titre de la réunification familiale par l'enfant B G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que dans l'affaire précédente et ajoute que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant est de rejoindre son père en France. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel n'a pas produit à l'instance. III. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2304067, M. C L, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur H G, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française Téhéran (Iran) a refusé de délivrer le visa sollicité au titre de la réunification familiale par l'enfant H G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que dans l'affaire précédente. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel n'a pas produit à l'instance. IV. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2304068, M. C L, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur E G, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française Téhéran (Iran) a refusé de délivrer le visa sollicité au titre de la réunification familiale par l'enfant E G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que dans l'affaire précédente. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel n'a pas produit à l'instance. V. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2304069, M. C L, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur F A G, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française Téhéran (Iran) a refusé de délivrer le visa sollicité au titre de la réunification familiale par l'enfant Mohammad A G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que dans l'affaire précédente. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel n'a pas produit à l'instance. VI. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2304070, M. C L, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur D G, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française Téhéran (Iran) a refusé de délivrer le visa sollicité au titre de la réunification familiale par l'enfant D G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que dans l'affaire précédente. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu : - les pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 14 mars 2023 sous les numéros 2303809, 2303810, 2303811, 2303812, 2303813, 2303814 par lesquelles Mme K et M. I demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant Mme K et M. I, qui met en avant l'absence de défense de l'administration, ce qui laisse penser à un acquiescement aux faits de l'espèce. Il souligne que les demandeurs de visas risquent désormais d'être expulsés vers l'Afghanistan au regard du non renouvellement de leur droit au séjour en Iran. Il fait valoir que rien ne permet de douter de l'identité des demandeurs au regard des documents produits, totalement probants au regard des règles d'état-civil locales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I, ressortissant afghan né le 12 décembre 1987, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2017. Il a sollicité des visas au titre de la réunification familiale pour ceux qu'il présente comme son épouse, Mme K, née le 21 janvier 1993 et leurs cinq enfants mineurs, H né le 22 décembre 2010, B née le 22 décembre 2013, E et D nés le 21 décembre 2016, et Mohammad A né le 28 juillet 2021. Par six décisions du 14 novembre 2022, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, M. I et Mme K demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304065, 2304066, 2304067, 2304068, 2304069 et 2304070 concernent les membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En l'état de l'instruction, et au regard notamment des pièces versées à l'instance quant à l'identité des demandeurs de visas et leur situation familiale vis-à-vis de M. I, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Il n'est pas davantage contesté en défense, en l'absence de production d'un mémoire par le ministre de l'intérieur, que les demandeurs de visa se trouvent en situation irrégulière en Iran, ce qui les expose à un risque particulièrement prégnant de renvoi vers l'Afghanistan où leur vie est menacée au regard des activités politiques passées de M. I, lesquelles ont justifié son exil et sa protection. Il suit de là que la situation des demandeurs de visas présente une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. Il y a lieu dès lors d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme K et des enfants H, B, E, D et F A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme K et des enfants H, B, E, D et F A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 800 euros à M. I et à Mme K, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J K, à M. C L ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2304065, 2304066, 2304067, 2304068, 2304069, 2304070
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304065_20230414
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DTA_2304065_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304065_20230414
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- Texte intégral