TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304065_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence valable du 13 mars 2018 au 12 mars 2028, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui restituer son certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant retrait de son certificat de résidence a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise sur le fondement des articles L. 423-6 et R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne régissent pas la situation des Algériens ; - l'administration n'apporte pas la preuve de la fraude qu'elle allègue ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pour une durée d'un an sont illégales en conséquence de l'illégalité du retrait de son certificat de résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience public : - le rapport de Mme Michel, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a épousé en Algérie un ressortissant français le 19 août 2015. Elle est entrée en France le 20 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " et a obtenu, le 9 avril 2018, un certificat de résidence d'Algérien valable du 13 mars 2018 au 12 mars 2028. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (.) ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 3. En l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non la requérante, dont la bonne foi se présume. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au jour du dépôt de la demande de certificat de résidence, Mme A remplissait les conditions de mariage et de communauté de vie requises pour l'attribution d'un certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations de l'accord franco-algérien. Le préfet de la Loire n'apporte pas la preuve que Mme A aurait par fraude caché que ces conditions n'étaient plus remplies le jour où il lui a délivré son certificat de résidence. Le fait pour l'intéressée d'avoir voulu ultérieurement conserver le bénéfice de son titre de séjour alors que sa situation familiale avait changé ne pouvait lui être reproché, dès lors qu'aucun dispositif de retrait du certificat de résidence légalement délivré en cas de modification de situation familiale n'est prévu. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l'obtention du certificat de résidence par Mme A, qui est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'illégalité retenu, que le certificat de résidence de Mme A lui soit restitué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 26 avril 2023 du préfet de la Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de restituer à Mme A son certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023 La présidente-rapporteure, C. MichelL'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304065_20231005
Données disponibles
- Texte intégral