TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304065_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. E B, représenté par Me Gossa demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Gossa, qui soutient les mêmes moyens que ceux présentés dans ses écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchétchène, déclare être entré en France le 19 avril 2016. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 3 mai 2018, puis le 31 mai 2022. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a à nouveau rejeté sa demande. Par un arrêté du 28 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 15-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L.435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14" Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. M. B soutient avoir épousé religieusement une compatriote, actuellement enceinte et dont il aurait reconnu l'enfant par anticipation. Toutefois, M. B, par les pièces qu'il produit, n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens qu'il invoque. En outre, il ressort de l'acte de reconnaissance produit que son épouse, dont il n'est pas allégué qu'elle justifierait d'un droit au séjour en France, est domiciliée en Autriche. Il ne saurait dès lors se prévaloir de cette relation pour fonder un droit au séjour en France. En soutenant qu'il a appris à parler français et justifie de plusieurs promesses d'embauches, il ne justifie pas davantage de ce que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Compte-tenu de ce qui est dit au point ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée eu ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023 La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304065_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel