TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304065_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 25 juillet 2023, 4 octobre 2023, 8 octobre 2023, 9 octobre 2023 et 23 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Bernier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa candidature pour l'accès à la deuxième année des études de médecine au titre de l'année universitaire 2023 - 2024, ensemble la délibération du jury du 7 juillet 2023 l'ajournant et fixant la liste des candidats admis et non-admis en ce qu'elle l'a ajourné, ou à défaut dans son ensemble ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa candidature pour l'accès à la deuxième année des études de médecine au titre de l'année universitaire 2023 - 2024, ensemble la délibération du jury du 5 septembre 2023 l'ajournant ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux, à titre principal, de l'admettre en deuxième année de médecine, à titre subsidiaire, de proposer aux étudiants un module de préparation aux épreuves orales, de lui permettre de présenter à nouveau les épreuves orales entre le 15 janvier 2024 et le 1er mars 2024 face à un jury impartial et indépendant avec enregistrement par un huissier de justice, à titre infiniment subsidiaire, d'apporter les précisions utiles concernant les modalités de contrôle des connaissances et de lui permettre de présenter à nouveau les premiers et deuxièmes groupes d'épreuves entre le 15 janvier 2024 et le 1er mars 2024 avec enregistrement par un huissier de justice selon les modalités précisées ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la délibération du 7 juillet 2023 et la décision du 10 juillet 2023 : Sur la légalité externe : - il n'est pas justifié de la régularité de la composition du jury et des sous-jurys ; - en l'absence d'organisation d'un module, il n'était pas préparé aux oraux. Sur la légalité interne : - les modalités de contrôle des connaissances et de pondération étaient insuffisamment précises ; - la docimologie mise en œuvre lors des épreuves du deuxième groupe est la même que celle du premier groupe ; - dès lors qu'il ne disposait pas du curriculum vitae et du projet personnel des étudiants, le jury n'a pas pu respecter les modalités de contrôle des connaissances du premier groupe ; - en fixant une note seuil pour le second groupe, le jury a artificiellement réduit les capacités d'accueil votées par le conseil d'administration de l'université ; - le principe d'égalité entre les candidats, qui a pour corollaire le principe d'unicité du jury, a été méconnu dès lors qu'aucune harmonisation des notes n'a été effectuée. En ce qui concerne la délibération du 5 septembre 2023 et la décision du 7 septembre 2023 : Sur la légalité externe : - le jury est irrégulièrement composé ; - il ne présente pas de garanties d'impartialité suffisantes. Sur la légalité interne : - en l'absence d'organisation d'un module, il n'était pas préparé aux oraux ; - les modalités de contrôle des connaissances et de pondération des notes étaient insuffisamment précises ; - la docimologie mise en œuvre lors des épreuves du deuxième groupe est la même que celle du premier groupe ; - dès lors qu'il ne disposait pas du curriculum vitae et du projet personnel des étudiants, le jury n'a pas pu respecter les modalités de contrôle des connaissances du premier groupe ; - en fixant une note seuil pour le second groupe, le jury a artificiellement réduit les capacités d'accueil votées par le conseil d'administration de l'université ; - le principe d'égalité entre les candidats, qui a pour corollaire le principe d'unicité du jury, a été méconnu dès lors qu'aucune harmonisation des notes n'a été effectuée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le président de l'université de Bordeaux conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, une nouvelle délibération étant intervenue en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux du 24 août 2023 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un courrier du 5 octobre 2023, les parties ont été informées de l'éventualité d'une annulation partielle de la délibération du jury. Par un courrier du 9 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les courriers des 10 juillet 2023 et 7 septembre 2023 notifiant au requérant le rejet de sa candidature ne sont pas susceptibles de recours. Par un mémoire du 10 novembre 2023, M. D a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - l'arrêté ministériel du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - la circulaire n°2000-033 du 1er mars 2000 relative à l'organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°10 du 9 mars 2000 ; - l'ordonnance de référé n°2304066 rendue par le tribunal administratif de Bordeaux le 24 août 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Bernier représentant M. A D, et celles de Me Deyris, représentant l'université de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a validé en 2021 - 2022 le parcours d'accès spécifique santé (PASS) à l'université de Bordeaux. Son rang ne lui permettant pas d'accéder aux études de médecine, il s'est inscrit en deuxième année de licence Technologie pour la Santé à l'université de Bordeaux et a candidaté à la procédure " seconde chance " au titre de l'année universitaire 2022 - 2023. A l'issue des deux groupes d'épreuves et après délibération du jury en date du 7 juillet 2023, M. D a été admis en filière pharmacie mais par un courrier du 10 juillet 2023, le président de l'université de Bordeaux lui a notifié le rejet de sa candidature pour la filière médecine. Le requérant lui a adressé un recours gracieux le 12 juillet 2023, rejeté le 20 juillet 2023. L'exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal par une ordonnance du 24 août 2023 et il a été enjoint à l'université de réunir le jury régulièrement composé dans un délai de quinze jours, afin qu'il contrôle si les évaluations chiffrées attribuées à M. D ont été régulièrement établies et de statuer sur les mérites de ce dernier pour l'admettre ou non à poursuivre des études de médecine en deuxième année. Le 5 septembre 2023, le jury de PASS s'est de nouveau réuni et, après avoir réexaminé la situation de M. D, a décidé de ne pas l'admettre en deuxième année de médecine. M. D demande l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 de rejet de sa candidature pour l'accès à la deuxième année, filière médecine, ensemble la délibération du jury du 7 juillet 2023 en ce qu'elle l'a ajourné, ou à défaut dans son ensemble, ainsi que l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 du rejet de sa candidature ensemble la délibération du jury du 5 septembre 2023. Sur le non-lieu à statuer partiel : 2. La décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté concomitamment à la demande en référé. Alors même qu'elle présente toutes les apparences d'une mesure définitive, l'intervention d'une telle mesure ne prive pas d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus de l'administration. Il peut toutefois en aller différemment lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés. 3. Par l'ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés a enjoint à l'université de réunir le jury régulièrement composé dans un délai de quinze jours, afin qu'il contrôle si les évaluations chiffrées attribuées à M. D ont été régulièrement établies et de statuer sur les mérites de ce dernier pour l'admettre ou non à poursuivre des études de médecine en deuxième année. A la suite de ce réexamen, le jury PASS a pris une nouvelle délibération le 5 septembre 2023 et a de nouveau refusé d'admettre M. D en deuxième année de médecine. Compte tenu de son objet, cette décision prise en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés doit être regardée comme s'étant substituée à la délibération du 7 juillet 2023 en tant qu'elle ne retenait pas la candidature de M. D. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la recevabilité : 4. D'une part, les courriers en date des 10 juillet 2023 et 7 septembre 2023 par lesquelles le président du jury faisait connaître à M. D que la liste des candidats admis avait été dressée et que sa candidature n'avait pas été retenue présentaient non le caractère de décisions mais de notifications à l'intéressé des délibérations du jury. Il découle de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les courriers du 10 juillet 2023 et 7 septembre 2023 sont irrecevables. 5. D'autre part, par sa délibération en date du 5 septembre 2023, le jury a dressé la liste des candidats admis et non-admis, ne retenant pas la candidature de M. D. Cette délibération, fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par les candidats, a un caractère indivisible. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'elle soit annulée seulement en tant qu'elle l'a ajourné sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 5 septembre 2023 : En ce qui concerne la légalité externe : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations. Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université. Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ; 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. Un module de préparation au second groupe d'épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les conditions d'organisation et d'inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1. L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission. Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ". 7. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 : " L'admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d'un jury qui examine les candidatures au titre du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Un même jury peut être constitué pour l'accès à plusieurs de ces formations. / Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l'université. / Au moins deux des membres du jury doivent être extérieurs à l'université. / Le jury comprend : 1° Au moins quatre enseignants. En cas d'un même jury constitué pour l'accès à plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au moins un enseignant représentant chacune des formations considérées doit faire partie du jury. Ces quatre enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées. / Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres. / 2° Au moins quatre autres membres dont au moins un enseignant d'une discipline autre que celles de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'université. / En cas de défaillance d'un membre de jury avant la phase de recevabilité, le président de l'université procède à son remplacement dans le respect des dispositions ci-dessus. / En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. ". Aux termes de l'article 12 du même arrêté : " I. - Les épreuves du second groupe sont constituées d'épreuves orales et le cas échéant d'épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. () Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens du candidat avec au moins deux examinateurs dont au moins un est extérieur à l'université, au moins un membre du jury mentionné à l'article 8 du présent arrêté et, le cas échéant, des examinateurs adjoints participant uniquement à l'évaluation de ces épreuves. La durée totale des épreuves orales est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats () ". 8. M. D soutient que le jury est irrégulièrement composé dès lors qu'il ne comporte aucun membre extérieur à l'université de Bordeaux. Il soutient également que la liste des membres du jury n'a pas été rendue publique avant le début des épreuves. Toutefois, en se bornant à produire une capture d'écran indiquant que le document a été créé le 20 juillet 2023, il ne démontre pas que la décision du 4 avril 2023 portant nomination des membres du jury n'avait pas été mise en ligne avant le début des épreuves. Par ailleurs, M. B E, professeur des universités au sein de l'unité de formation et de recherche en philosophie à l'université de Bordeaux Montaigne, établissement universitaire distinct de l'université de Bordeaux, a émargé la délibération du 5 septembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégulière composition du jury doit être écarté en toutes ses branches. 9. En second lieu, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci. 10. Il ressort des pièces du dossier que pour la première comme pour la seconde délibération, le jury était présidé par le Professeur F G. Dans le cadre de l'instance de référé tendant à la suspension de la délibération du 7 juillet 2023, celui-ci avait attesté que le jury s'était dûment réuni, avait confirmé la présence des membres et qu'il avait personnellement signé les documents. Par ailleurs, 7 des 13 signataires de la délibération du 5 septembre 2023 étaient déjà membres du précédent jury. Toutefois, le nouveau jury s'est borné à constater les notes de M. D, ce dernier n'ayant pas repassé les épreuves. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le jury ne serait pas impartial. En ce qui concerne la légalité interne : 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " Un module de préparation au second groupe d'épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les conditions d'organisation et d'inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2019 : " () Ces modules sont mis en œuvre par les équipes pédagogiques des universités et peuvent impliquer des dispositifs d'appui méthodologique et pédagogique. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que l'université de Bordeaux a mis en ligne, sur la plateforme Formatoile, des exercices pratiques sous forme de questionnaires à choix multiples réalisés par un professeur de l'établissement. Le module intègre notamment le Projet Voltaire, qui vise à la maîtrise de l'orthographe et de l'expression, y compris orale. Enfin, des professeurs référents ont été désignés. Au surplus, l'université de Bordeaux a largement relayé la possibilité de suivre, via le tutorat, une séance de préparation en visioconférence et une séance de préparation en présentiel. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'université n'aurait pas organisé de module de préparation aux oraux est écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 2019 : " I. - Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant. () ". Par ailleurs, l'article 12 de cet arrêté dispose que : " () Le nombre d'épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d'évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. () Les modalités de prise en compte du premier et du second groupe d'épreuves pour l'établissement de cette liste sont précisées par les universités ou les structures de formation en maïeutique dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. () ". Enfin, la circulaire n°2000-033 du 1er mars 2000 prévoit que : " Les modalités de contrôle des connaissances doivent comporter l'indication du nombre d'épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. L'ensemble de ce règlement doit être affiché dès son adoption, sur les lieux d'enseignement. ". 14. Il ressort de la lecture des modalités de contrôle de connaissance publiées le 27 octobre 2022 que le premier groupe d'épreuves consiste en un examen des candidatures en tenant compte de la moyenne des notes obtenue lors de leurs résultats universitaires, de leur curriculum vitae et de leur projet personnel. Les étudiants les mieux classés par ordre de mérite sont directement admis à l'issue de ce groupe d'épreuves, tout comme ceux ayant validé le PASS au cours de l'année universitaire précédente. Pour les autres, ceux ayant atteint la note seuil fixée en amont présentent les oraux. Ils consistent en deux épreuves de dix minutes, qui permettent " d'évaluer non seulement le parcours académique des candidats mais également leur appétence à la profession envisagée et les qualités nécessaires pour accéder à la formation correspondante, mais aussi leur capacité de présentation, d'analyse, de synthèse et d'argumentation ". La note au premier groupe d'épreuves est assortie d'un coefficient un, tout comme la note de chacun des oraux du second groupe d'épreuves. Ces modalités de contrôle des connaissances ainsi que la pondération des notes sont suffisamment détaillées. Par suite, le moyen tiré de leur imprécision doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 : " II. - Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d'une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. ". 16. M. D soutient que la docimologie mise en œuvre lors des épreuves du second groupe est la même que celle du premier groupe. Toutefois, d'une part, le premier groupe d'épreuves porte sur le dossier du candidat. D'autre part, le second groupe d'épreuves consiste en deux oraux. Le premier concerne la motivation et le parcours académique et professionnel du candidat, tandis que le second est un oral à l'occasion duquel les candidats doivent analyser un texte présentant une situation complexe. Dès lors, ce moyen est écarté. 17. En quatrième lieu, le requérant soutient que dès lors qu'il ne disposait pas du curriculum vitae et du projet personnel des étudiants, le jury n'a pas pu respecter les modalités de contrôle des connaissances du premier groupe d'épreuves. Cependant, le curriculum vitae était mentionné parmi la liste des pièces à fournir telle que mentionnée sur le site Internet de la formation. S'agissant du projet professionnel, il renvoie non pas à un document spécifique mais à une appréciation plus globale des perspectives et ambitions du candidat, telles qu'elles ressortent de son dossier. En tout état de cause, M. D ayant été admis à participer directement au second groupe d'épreuves, il n'est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle des connaissances du premier groupe d'épreuves n'ont pas été respectées. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants. () ". Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 : " () IV. - Lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la totalité de la capacité d'accueil d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation antérieur, l'admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste complémentaire d'un autre groupe de parcours, en respectant les conditions de diversification prévues à l'article 7 du présent arrêté. ". 19. Il ressort des pièces du dossier que la note seuil de 16/20 a été fixée pour dresser la liste des " grands admis " et que la note seuil de 10/20 a été fixée pour établir la liste des candidats autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves. Pour la " licence accès santé " (LAS), 27 places n'ont pas été pourvues. Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les capacités d'accueil soient atteintes. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury aurait artificiellement modifié les capacités d'accueil telles que votées par le conseil d'administration doit être écarté. 20. En sixième et dernier lieu, M. D soutient que le principe d'égalité entre les candidats, qui a pour corollaire le principe d'unicité du jury, a été méconnu dès lors qu'aucune harmonisation des notes n'a été effectuée. Toutefois, en se bornant à relever une différence de notes importante entre les étudiants issus de PASS et ceux issus de LAS, qui n'ont pas bénéficié de la même formation antérieure, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à mettre en doute le respect de ses principes. Dès lors, ce moyen est écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 5 septembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 22. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 7 juillet 2023. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au président de l'université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304065
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304065_20231207
Données disponibles
- Texte intégral