TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERTSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304066_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. A C, représenté par Me Mkhitarian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission inscrite au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - elle méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il a formé une demande de titre de séjour, en cours d'examen, d'une copie de son passeport et de son acte de naissance et d'une adresse stable depuis cinq ans ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - La décision est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023: - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Mkhitarian, représentant M. C, qui soutient que toute la famille du requérant réside en France, qu'il n'a pas de famille en Arménie, qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au regard de son état de santé, que le préfet n'a pas pris en compte, toujours en cours, qu'il est entré en France il y a neuf ans alors qu'il était âgé de 16 ans, que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il présente des garanties de représentation et notamment, possède un passeport ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, déclare être entré en France le 21 décembre 2014. Il a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé le 22 septembre 2022. Par un arrêté du 13 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le 22 septembre 2022 son admission au séjour au regard de son état de santé, que dans le cadre de sa demande, il a été convoqué pour une visite médicale à l'office français de l'immigration et de l'intégration le 26 janvier 2023, qu'il a été informé de l'avis rendu par le collège des médecins et de ce qu'une décision interviendrait prochainement en réponse à sa demande. Il ne ressort toutefois pas des termes de l'arrêté du 13 août 2023, que pour édicter les mesures en litige, le préfet des Alpes-Maritimes, qui retient que l'intéressé n'a jamais sollicité de titre de séjour, ait pris en compte la demande présentée par M. C au titre de son état de santé ni l'instruction qui s'en est suivie. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté en litige d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de saisir les services ayant procédé au signalement de non-admission de M. C en vue de la mise à jour du fichier SIS et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304066_20231010
Données disponibles
- Texte intégral