TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304067_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 28 juin 2023, Mme AAbdillabi Farah CAbdillabi Farah, représentée par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 octobre 2022 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire et dans le délai de deux mois, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière si la préfète du Rhône n'établit pas la réalité de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - le préfet du Rhône a méconnu les articles L. 423-23 et L. 425-9 et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 26 mai et 8 août 2023. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023. Mme CAbdillabi Farah a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, présidente, - et les observations de Me Lulet, pour Mme CAbdillabi Farah. Considérant ce qui suit : 1. Mme CAbdillabi Farah, ressortissante djiboutienne, demande l'annulation des décisions du 27 octobre 2022 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". 3. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 19 septembre 2022 versé à l'instance par la préfète du Rhône, dont la réalité est ainsi établie, que si l'état de santé de Mme CAbdillabi Farah, qui a été opérée en 2016 d'une mastectomie totale droite et a bénéficié d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Les certificats établis par les médecins qui ont pris en charge la requérante à Djibouti et en France, qui sont pour deux d'entre eux postérieurs aux décisions attaquées et rédigés en des termes généraux et peu circonstanciés et qui ne permettent pas d'établir que Mme CAbdillabi Farah ne pourrait pas continuer de bénéficier d'une surveillance régulière et poursuivre l'hormonothérapie débutée à la fin de l'année 2017, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article L. 611-3 du même code, qui prohibent l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé requiert une prise en charge médicale à défaut de laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut lui être effectivement procurée dans le pays de renvoi, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibent les traitements inhumains et dégradants, doivent être écartés. 4. Mme CAbdillabi Farah ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour en application de ces dispositions et que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande sur ce fondement, n'a pas apprécié sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. 5. Si, à la date des décisions attaquées, Mme CAbdillabi Farah séjournait depuis six ans en France où ses deux filles majeures sont étudiantes, elle a, toutefois, vécu la majorité de son existence en République de Djibouti où résident son mari et ses trois autres enfants qui sont mineurs. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de renouveler son titre de séjour. Pour le même motif et compte tenu de ce qui est dit au point 3, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui est jugé aux points 3 à 5 que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. 7. Il suit de ce qui précède que Mme CAbdillabi Farah n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme CAbdillabi Farah est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AAbdillabi Farah CAbdillabi Farah, à Me Vernet et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023 La présidente-rapporteure, C. MichelL'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304067_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel