TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304067_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors qu'à défaut de production de l'avis du collège de médecins, d'une part, l'existence du rapport médical, sa transmission au collège de médecins et la date de cette transmission ne sont pas établis, ni que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé parmi les trois membres du collège de l'OFII, d'autre part que le caractère collégial de leur délibération n'est pas établi, enfin, qu'il n'est pas justifié que leurs signatures soient authentiques ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard aux défaillances du système de santé au Nigéria et à l'indisponibilité de son traitement médicamenteux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité nigériane né le 21 avril 1982, déclare être entré en France le 1er avril 2018. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 février 2019 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 décembre 2019. Le 20 février 2020, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'OFPRA, statuant en procédure accélérée, a pris une décision d'irrecevabilité le 28 février 2020, à l'encontre de laquelle il a introduit un nouveau recours, rejeté par une décision de la CNDA du 24 août 2020. Le 27 mai 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des anciennes dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 425-9 de ce code. Par un arrêté du 15 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 16 octobre 2020 puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B n'a pas exécuté cet arrêté et, par un courrier du 12 août 2021, il a formulé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis sur son état de santé le 19 novembre 2021. Par un arrêté du 14 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Cet avis, en date du 19 novembre 2021 et versé aux débats par le préfet, porte la mention " Après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. Cette mention du caractère collégial de la délibération dont est issu l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le requérant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'un rapport médical a été établi le 10 novembre 2021 par le docteur C, lequel a été transmis au collège des médecins de l'OFII le même jour et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège. Enfin, n'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005. En tout état de cause, alors même que l'administration n'a justifié du respect d'aucun procédé d'identification des signatures dont est revêtu l'avis du collège de médecins, le requérant ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toute ses branches. 6. En second lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 19 novembre 2021 qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé au Nigéria et de l'offre de soins proposée, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 20 juillet 2022 par un médecin psychiatre du centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux, que M. B est suivi depuis le 18 juillet 2019 pour une symptomatologie post-traumatique associée à des symptômes du registre de la schizophrénie, nécessitant un traitement antidépresseur (Norset) et un traitement antipsychotique à base de Solian. Si M. B se prévaut d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 10 novembre 2017 sur le traitement des maladies psychiques au Nigéria, en faisant valoir que les principes actifs présents dans le Théralène, le Loxapac et le Solian qui lui sont prescrits, n'apparaissent pas sur la liste d'étude des médicaments disponibles, celle-ci cible volontairement six médicaments et n'a pas pour objet de répertorier de manière exhaustive l'ensemble des traitements médicamenteux disponibles au Nigéria pour la prise en charge des maladies psychiques. De même, la circonstance que les médicaments prescrits à l'intéressé ne sont pas mentionnés dans une enquête nationale nigériane établie en 2019 sur la disponibilité et l'accessibilité de certains médicaments utilisés contre la maladie de Parkinson au Nigéria ne présume pas de l'absence de tout traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé aux effets thérapeutiques équivalents à son traitement actuel, ces articles faisant d'ailleurs état de la disponibilité de plusieurs antidépresseurs et antipsychotiques dans son pays. Or, le requérant n'établit pas ni même n'allègue que les médicaments précités ne seraient pas substituables, ni que son état contre-indiquerait un traitement psychotrope différent. Ainsi, si le certificat médical du 20 juillet 2022 affirme que M. B " n'aura pas accès au traitement psychotrope dans son pays " et que " son état nécessite la poursuite de soins psychiatriques sur le territoire français ", il n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'extraits de rapports et d'articles de presse, datés de 2017 à 2019, faisant état de difficultés de prise en charge des pathologies psychiatriques au Nigéria eu égard notamment au faible nombre de médecins psychiatres et à la stigmatisation ainsi qu'au mauvais traitement dont font l'objet les personnes atteintes de troubles psychiatriques, ces documents d'ordre général ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité effective d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. De plus, l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'estimer qu'il ne pourrait disposer de revenus suffisants pour accéder effectivement aux soins appropriés à son état de santé dans son pays. Enfin, le risque évoqué de réactivation sévère de sa pathologie en cas de retour au Nigéria, du fait des évènements qu'il aurait vécu, n'est pas davantage établi, alors que ni l'OFPRA, ni la CNDA n'ont estimé que sa situation relevait du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. M. B ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, et alors au surplus que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère. Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304067_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel