TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304068_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 et 25 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Paradeise, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 13 mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a décidé de lui accorder un titre de séjour temporaire en tant qu'elle porte refus de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : le refus qui lui est opposé porte atteinte à ses intérêts privés en ce qu'il fait obstacle à ce que les membres de sa famille la rejoignent et affecte son état de santé ; l'administration ne lui a pas délivré de titre de séjour temporaire, dont l'existence n'est ainsi pas établie ; alors qu'elle exerce en qualité de praticien attaché au sein d'un hôpital public depuis le 10 mai 2022, le refus qui lui est opposé porte aussi atteinte à un intérêt public eu égard à la pénurie de médecins ; l'urgence est également établie en raison de l'imprévisibilité de la décision de l'administration ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - le refus implicite qui lui a été opposé est entaché de vice de forme en ce qu'il n'est ni écrit ni signé ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - la décision en litige a été prise en violation de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle remplit l'ensemble des conditions notamment de diplômes et de salaire pour bénéficier du titre de séjour qu'elle a sollicité ; - elle méconnaît la directive 2009/50/CE ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle ne pourra pas bénéficier du regroupement familial à brève échéance ; - elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune décision de refus n'ayant été opposée à la requérante, la requête est irrecevable ; - alors que la requérante ne se trouve pas en situation irrégulière, la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2304066 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 26 juin 2023, en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Paradeise, avocate de Mme B qui a repris les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que la requérante n'a jamais été convoquée pour se voir délivrer un titre de séjour dont la date d'édiction n'est au demeurant pas certaine et varie selon les documents produits par la préfecture ; que le préfet ne justifie pas avoir réexaminé sa demande de carte de séjour " passeport talent " et que, dans tous les cas, ce refus n'est pas motivé. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, a été recrutée le 10 mai 2022 par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville pour exercer les fonctions de praticienne attachée au service de pédiatrie de l'hôpital Mercy. Jusqu'au 8 avril 2023, elle bénéficiait d'un visa de long séjour valant titre de séjour. Sa demande tendant à se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " a été rejetée, par une décision qui lui a été communiqué le 5 avril 2023 via le site internet de la direction générale des étrangers en France. Par une ordonnance en date du 4 mai 2023, l'exécution de cette décision a été suspendue et il a été enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de la requérante. Postérieurement à cette décision, le préfet de la Moselle a entendu, le 13 mai 2023, accorder à la requérante un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle porte refus de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne ". Sur la fin de non-recevoir : 2. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, en décidant d'accorder à Mme B un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", le préfet de la Moselle doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement refusé de faire droit à sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ". Par suite la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision de refus doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Si le préfet de la Moselle indique tenir à la disposition de Mme B une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", ce titre ne permet pas à l'époux de l'intéressée de prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 312-2 et L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles permettent, lorsque le conjoint du titulaire d'une carte de séjour " passeport talent " est demeuré dans le pays d'origine, d'obtenir de plein droit un visa de long séjour conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour " passeport talent (famille) ". Par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante ne remplit pas les conditions de durée de séjour pour que sa famille bénéficie du regroupement familial. Dans ces conditions, et alors que l'époux de Mme B s'est vu refuser un visa par les autorités consulaires de France en Tunisie, de sorte que le foyer, qui compte deux enfants mineurs, est actuellement contraint à la séparation, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle ne justifie pas avoir procédé au réexamen de la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " présentée par Mme B est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " présentée par Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " présentée par Mme B, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 3 juillet 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304068_20230703
Données disponibles
- Texte intégral