TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304069_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur sa situation de l'absence de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil lui permettrait de subvenir à ses besoins ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet des conclusions de la requête de M. B.
Il soutient qu'il a été décidé d'octroyer, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B ressortissant camerounais né le 8 juin 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, dans un délai de huit jours et sous astreinte, ses conditions matérielles d'accueil. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de l'instruction que le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a décidé d'une part, de procéder, dès le mois d'avril 2023, à la reprise des versements de l'allocation pour demandeur d'asile au bénéfice de M. B et d'autre part, de procéder, dès le mois de juillet 2023, au versement de l'allocation pour demandeur d'asile de M. B pour le mois de juillet 2023 et à la régularisation de ses droits sur la période comprise entre le mois d'octobre 2022 et le mois de juin 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B étaient dépourvues d'objet à la date de l'introduction de sa requête et doivent ainsi être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nice, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2304069_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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