TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304069_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. D A B, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 5 juillet 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son rapatriement à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à ce même préfet de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de son retour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire français lui est désormais opposable, compte tenu de l'exécution précipitée de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2023 dont il n'a eu communication qu'après saisine du juge des référés le 4 octobre 2023, et que cette décision l'empêche de rejoindre le territoire mahorais alors qu'il est convoqué aux épreuves d'admission à l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte des 30 et 31 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la célérité avec laquelle elle a été mise à exécution porte atteinte à son droit à être entendu, protégé par l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an qui n'est pas motivée et qui n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, protégé par l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303569 tendant à l'annulation du même arrêté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 octobre 2023 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de Me Djafour, substituant Me Ghaem pour M. D A B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; - les observations de Me A Attia pour le préfet de Mayotte qui fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie, compte tenu de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français devenue définitive, et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à l'Etat d'organiser le retour de l'intéressé qui, si l'interdiction de retour devait être suspendue, pourra de lui-même accomplir les démarches à cette fin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en défense du préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, a été enregistré après clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B ressortissant comorien né le 24 février 2002 à Ngandzalé-Anjouan, déclare être entré irrégulièrement à Mayotte en 2016, à l'âge de quatorze ans. Par un premier arrêté du 22 février 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour d'une année. Le 24 février suivant, l'exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et il a été enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Par un second arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de Mayotte a prononcé à l'encontre de M. A B une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai, assortissant de nouveau cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. En l'absence de contestation de cette décision dans un délai de quarante-huit heures, M. A B a été reconduit aux Comores le 7 juillet 2023. Par une ordonnance n°2303798 du 12 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal, estimant être saisi d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, après communication le 3 octobre 2023 de l'arrêté contesté, rejeté la demande de M. A B tendant à la suspension de ses effets au motif qu'il ne lui appartenait pas de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et précisant que M. A B avait la possibilité de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour contestée sur le fondement des dispositions des articles L. 613-7 et L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, voire d'obtenir, à titre discrétionnaire, un laisser-passer. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l'arrêté du 5 juillet 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. A B réside à Mayotte au moins depuis l'année 2016, soit sept années à la date de la présente ordonnance. Entré sur le territoire français à l'âge de quatorze ans, il justifie d'un parcours scolaire et d'insertion remarquable, validant en juin 2021 les épreuves du baccalauréat professionnel spécialité services aux personnes et aux territoires avec la mention assez bien, et s'étant ensuite investi ensuite dans le lancement d'une start-up de l'économie solidaire et sociale, la société Habit'Âme au sein de laquelle lui est proposé un poste d'assistant de direction, justifiant son projet d'entrer à l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte (ESCGM). Ses efforts constants de formation et d'intégration ont toutefois été interrompus par son interpellation le 5 juillet 2023 alors qu'il était convoqué aux épreuves écrites et orales d'entrée à l'ESCGM les 7 et 8 août suivants. Reconduit aux Comores dès le 7 juillet, M. A B justifie d'une nouvelle convocation à ces épreuves les 30 et 31 octobre 2023, auxquelles il ne peut se rendre, compte tenu du caractère désormais exécutoire de l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'une année et alors que toutes ses attaches personnelles et familiales sont à Mayotte. Dans ces circonstances particulières, il y a donc lieu de considérer que la condition de l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ()". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. En l'espèce, il ne ressort d'aucun des termes de la décision contestée que pour prononcer à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français d'une année, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Mayotte aurait tenu compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité du même code alors d'ailleurs qu'il fonde cette interdiction sur les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 relatives aux seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire. Il ne ressort d'aucun des termes de l'arrêté contesté dans son ensemble que, pour prendre cette interdiction de retour, le préfet aurait examiné la situation particulière de M. A B au regard de ces quatre critères, ni n'aurait tenu compte de la durée du séjour de l'intéressé à Mayotte, de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur l'île ni de son parcours d'intégration décrit au point 4. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A B par le préfet de Mayotte sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A B, faute de pouvoir obtenir la suspension de la mesure d'éloignement déjà exécutée, est cependant fondé à demander la suspension de la mesure d'interdiction de retour. La suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français n'implique toutefois pas qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser le retour de l'intéressé à Mayotte aux frais de l'administration. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu'il interdit à M. A B le retour sur le territoire français. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304069
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10724 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304069_20231024
Données disponibles
- Texte intégral