TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304069_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, la commune de Pavilly, représentée par Me Mahiu, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant des maisons d'habitation d'un lotissement à Pavilly. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 9 janvier 2024, la Compagnie AREAS Dommages et la Sarl Paris Nord Assurances Services (PNAS), représentées par Me Phelip : 1°) à titre principal, concluent à la mise hors de cause de la Sarl PNAS ainsi qu'au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée dont elles demandent qu'elle se déroule au contradictoire de la communauté de communes Caux-Austreberthe et que la mission soit complétée suivant les termes de leur mémoire ; 3°) demandent que soit mise à la charge de la commune de Pavilly une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, Mme J B, M. C I et la SCI LD Immo, représentés par Me René, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée et demandent que la mission confiée à l'expert soit celle proposée dans la requête de la commune de Pavilly. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, Mme F A ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont elle souligne le caractère urgent. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la communauté de communes Caux-Austreberthe, représentée par Me Gillet : 1°) conclut au rejet des conclusions présentées par la Compagnie AREAS Dommages et par la Sarl PNAS tendant à sa mise en cause ; 2°) formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 3°) demande que soit mise à la charge de la Compagnie AREAS Dommages et de la Sarl PNAS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La commune de Pavilly est propriétaire d'un aqueduc d'évacuation des eaux pluviales enfoui à une profondeur d'environ cinq mètres qui traverse un lotissement de propriétés privés situé rue du Docteur G à Pavilly. Une partie de cet aqueduc s'est progressivement dégradée, ce qui aurait fini par provoquer, le 23 novembre 2022, un effondrement de terrain sur la parcelle appartenant à M. et Mme D ainsi que des désordres sur les propriétés situées à proximité de l'excavation. Le même jour, la commune de Pavilly a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a désigné un expert dont le rapport a été rendu le 6 février 2023. Devant le silence gardé par son assureur, et les sollicitations des propriétaires sinistrés, la commune de Pavilly demande, par la présente requête, la désignation d'un expert avec pour mission notamment d'examiner les désordres tels que rapportés dans la requête et de donner son avis sur leur origine. 3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, la Compagnie AREAS Dommages et la société PNAS font valoir que, eu égard à l'objet de l'expertise demandée qui tend à l'examen de désordres affectant des biens immobiliers dont elle n'est pas propriétaire, la demande de la commune de Pavilly ne présente aucune utilité. Toutefois, en l'état de l'instruction, eu égard à l'origine présumée des désordres qui auraient été provoqués par la défectuosité d'un ouvrage public souterrain, la commune défenderesse, qui a la charge de la gestion et de l'entretien dudit ouvrage et dont il ne ressort pas de ses écritures qu'elle entendrait se substituer aux propriétaires des biens immobiliers en cause, est susceptible de voir engager sa responsabilité devant le juge du fond. 4. Dans ces conditions, les mesures d'expertise demandées par la commune de Pavilly entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise hors de cause : 5. En l'état de l'instruction, la communauté de communes Caux-Austreberthe soutient, sans être sérieusement contredite, que la commune de Pavilly ne lui a pas transféré la compétence de gestion des eaux pluviales de sorte qu'elle demeure en charge de l'entretien de l'ouvrage en cause dont elle est, au demeurant propriétaire. Dans ces conditions, la communauté de communes défenderesse doit être mise hors de cause. 6. La Compagnie AREAS Dommages et la société PNAS demandent la mise hors de cause de la société PNAS au motif que son activité se bornerait au courtage en assurances. Pour sa part, la commune de Pavilly soutient que la société PNAS a reçu mandat de la Compagnie AREAS Dommages notamment pour l'instruction, la gestion et le règlement des sinistres. Dans ces conditions, pour le bon et complet accomplissement des opérations d'expertise, la présence de la société PNAS est utile. Ses conclusions tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. La commune de Pavilly n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais d'instance. De même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Caux-Austreberthe au titre de l'article L. 761-1 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La communauté de communes Caux-Austreberthe est mise hors de cause. Article 2 : M. K H, demeurant 29 Le Nouveau Pîtres à Pîtres (27590), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux, situés rue du Docteur G à Pavilly (76570), en présence de l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) d'examiner et de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant l'aqueduc, les maisons d'habitation propriété de M. E D et Mme J D, de Mme J B, de M. C I et de Mme F A ; 4°) de donner son avis sur l'origine des désordres constatés en précisant si possible leur date d'apparition ; 5°) de manière générale, de donner tous éléments au tribunal permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 6°) d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des biens et un usage propre à leurs destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : Les conclusions présentées par la Compagnie AREAS Dommages et la société PNAS tendant à la mise hors de cause de la société PNAS sont rejetées. Article 7 : Les conclusions présentées par la Compagnie AREAS Dommages, la Sarl PNAS et la communauté de communes Caux-Austreberthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pavilly, à la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), à la société Areas Dommages, à M. E D, à Mme J D, à la SCI LD Immo, à Mme J B, à M. C I, à Mme F A, à la communauté de communes Caux- Austreberthe et à M. K H, expert. Fait à Rouen, le 1er mars 2024. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2304069_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel