TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304070_20230304
- Date
- 4 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 février, 27 février et 3 mars 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnait les articles L. 611-1, 1°, L. 621-1, L. 721-4, L. 612-6, L. 613-2 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces enregistrées le 1er mars 2023 par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Pelardis, avocate de M. B, et les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, - les observations de Me Vo, avocate du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er septembre 1998, a fait l'objet le 23 février 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 3. D'une part, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise ainsi les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a été pris, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le règlement (UE) n° 2016/399. Il indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé, qui a été interpelé pour des faits de violences volontaires sur personne vulnérable par concubin et menaces de mort, constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. B soutient qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien, d'une part, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne qu'il peut être renvoyé vers le pays où il établit être légalement admissible, soit l'Italie en l'espèce, et, d'autre part, qu'il représente une menace pour l'ordre public en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et suivants et de celles de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux en date des 21 et 22 février 2023, que lors de son audition par les services de police, M. B aurait demandé à être éloigné vers l'Italie. Dans ces conditions, et alors que la mesure contestée réserve à M. B la possibilité de quitter le territoire français en se rendant dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à une demande de réadmission du requérant auprès des autorités italiennes, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français au lieu de le remettre aux autorités italiennes. Sur la décision de refus de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 10. Si M. B fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant son comportement constitue ainsi une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été interpelé pour des faits de violences volontaires sur personne vulnérable par concubin et menaces de mort. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, M. B soutient qu'il est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de police en date des 21 et 22 février 2023 que, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. B aurait demandé à être éloigné en priorité vers l'Italie. En tout état de cause l'arrêté litigieux prévoit que l'intéressé peut être éloigné vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Le préfet de police n'a ainsi, dans les circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est présent en France que depuis 2018, selon ses déclarations. Il est marié depuis le mois de septembre 2022, sa femme, également en situation irrégulière, est enceinte de quatre mois et il est employé en qualité de ravaleur, en contrat à durée déterminée, depuis le mois de janvier 2023. Toutefois, il est constant que l'intéressé a été arrêté pour des faits de violences volontaires sur personne vulnérable par concubin et menaces de mort. Dans les circonstances particulières de l'espèce et compte-tenu du comportement de l'intéressé, le préfet de police n'a pas, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 mars 2023
Référence
DTA_2304070_20230304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel