TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304070_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Marfoq, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'autorisation préalable à l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée et de lui délivrer sans délai un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le retard mis à traiter sa demande de carte professionnelle crée une situation d'urgence ; - ses droits élémentaires sont bafoués ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer en l'espèce, subsidiairement au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé est désormais en mesure de renouveler sa demande ; que les conditions du référé ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en date du 5 juillet 2022, la demande d'autorisation préalable à l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée présentée par M. B a été rejetée. Il s'ensuit que les conclusions de la présente requête, qui tendent à faire obstacle à l'exécution de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304070_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA