TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304070_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 avril 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité turque, né le 15 avril 1977, déclare être entré en France en 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2013. Le 20 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 11 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Si M. A fait valoir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A, qui ne justifie pas non plus de son activité professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 5. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour prise à l'encontre du requérant n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304070
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304070_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel