TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304070_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Nemir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé le retrait de sa carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle n'a pas été mise à même de formuler ses observations préalablement à l'adoption de la décision de retrait de sa carte de résident ; - la décision de retrait de sa carte de résident méconnaît les articles L. 433-1 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation professionnelle justifiait de lui accorder un titre de séjour en qualité de salariée ; - les décisions de retrait de titre et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, enregistrées le 4 septembre 2023. Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction à été fixée au 5 septembre 2023 à 09 h 00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1985, est entrée régulièrement en France le 31 janvier 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un français, et s'est vue délivrer le 28 janvier 2021 une carte de résident valable du 23 janvier 2021 au 22 janvier 2031. Par l'arrêté attaqué du 15 février 2023, la préfète du Rhône a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien: " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (). ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". 3. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droits sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 4. Pour retirer la carte de résident obtenue par Mme B, la préfète du Rhône a retenu que la brièveté de la communauté de vie, les déclarations faites par son époux, les conclusions de la Cour d'appel de Lyon du 25 novembre 2021 et le jugement de divorce prononcé le 20 juin 2022 permettaient de considérer que le mariage n'avait été conclu par la requérante que dans un but migratoire, ce qui était constitutif d'une fraude. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. C se sont mariés le 22 juin 2019 en Tunisie, que la requérante est entrée en France le 31 janvier 2020 pour rejoindre son conjoint, de nationalité française, que, le 28 janvier 2021, une carte de résident d'une durée de validité de dix ans lui a été délivrée par le préfet du Rhône et que la communauté de vie entre les époux n'a cessé que postérieurement, à la suite du départ du domicile conjugal de Mme B, qui a déposé une plainte le 15 mars 2021 pour des faits de violences commises par son époux et a été hébergée par une association d'aide aux femmes victimes de violences. Si cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 2 septembre 2021 au motif que les faits allégués de viol, menaces, chantage et violences était insuffisamment caractérisés, il ressort néanmoins du jugement ordonnant une mesure de protection du juge aux affaires familiales le 28 mai 2021 et des termes de l'ordonnance de la Cour d'appel du 25 novembre 2021, qui a mis fin à cette mesure faute de la persistance d'un danger, qu'il était vraisemblable que Mme B ait été victime de violences, notamment psychologiques. Si l'ex-époux de Mme B a écrit deux lettres de dénonciation de son ex-épouse à la préfecture et que le divorce a été prononcé le 20 juin 2022 pour altération définitive du lien conjugal, ni ces éléments, ni l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel ne permettent d'établir que le mariage aurait été conclu à de seules fins migratoires. Les éléments retenus par la préfète du Rhône ne sont donc pas de nature à caractériser une intention frauduleuse. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 15 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au retrait de son un titre de séjour est entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi par suite que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prises à cette même date, également attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement. 8. Le présent jugement, qui annule la décision du 15 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au retrait de la carte de résident de Mme B, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et sans que la circonstance que Mme B a exécuté la mesure d'éloignement en litige n'ait pour effet de faire disparaître l'objet de sa demande à fin d'injonction, que la préfète du Rhône restitue ce titre de séjour à la requérante. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Rhône du 15 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer la carte de résident de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304070_20230919
Données disponibles
- Texte intégral