TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304070_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Budet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité de neurochirurgie ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de l'empêcher d'exercer sa profession, que son employeur ne peut plus maintenir l'exécution de son contrat, qu'il sera privé de toute ressource et qu'il existe un intérêt public à le maintenir en fonction, alors que, compte tenu de la pénurie de praticiens, son absence va nuire à l'intérêt des patients ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'auteur de la décision s'est senti lié par l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement, dès lors qu'un parcours de consolidation des compétences a été prescrit à deux praticiens ne justifiant pas d'une formation théorique ou pratique complète ; - compte tenu notamment de son cursus universitaire, de sa formation et de son expérience professionnelle, cette décision méconnaît le B de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en lui refusant la délivrance d'une autorisation d'exercer sa profession au motif que sa formation pratique est insuffisante et qu'il n'avait jamais exercé de fonctions sous un autre statut que celui de stagiaire associé et de faisant fonction d'interne en France, elle ne prend pas en compte les fonctions qu'il a réellement exercées. Vu : - la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2302225 par laquelle M. A demande l'annulation de l'acte attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en 2012 par l'université de Ouagadougou et d'un diplôme d'études spécialisés en neurochirurgie délivré en 2018 par l'université d'Abidjan. L'intéressé est également titulaire d'un diplôme interuniversitaire de neurochirurgie vasculaire et d'un master biologie santé, délivrés respectivement en 2019 et en 2020 par l'université d'Amiens, et a effectué son troisième cycle d'études médicales en qualité de faisant fonction d'interne au sein du centre hospitalier d'Arras de novembre 2019 à avril 2021. Il a été recruté de novembre 2019 à avril 2021 en qualité de faisant fonction d'interne au centre hospitalier d'Arras et, depuis avril 2022, au sein du centre hospitalier de Saint-Quentin. Il a présenté une demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité neurochirurgie sur le fondement du B de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par une décision du 26 avril 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité de neurochirurgie, sans assortir cette décision de la prescription d'un parcours de consolidation de ses compétences. 2. M. A a demandé une première fois au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette dernière décision. Par une ordonnance n° 2302221 du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté cette requête en estimant qu'aucun des moyens invoqués par l'intéressé n'était de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité de cette décision. L'intéressé présente une seconde demande présentée sur le même fondement, en soutenant invoquer des moyens nouveaux propres à créer un tel doute. 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes, d'autre part, du B de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. / La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. / L'attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin : / -lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d'exercice ; / - à la date de prise d'effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; / - en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ; / - en cas de rejet de la demande du candidat ; / - et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2023 ". 5. En premier lieu, si, à l'appui de sa nouvelle demande en référé, M. A se prévaut de nouveaux moyens tirés, d'une part, de ce que l'auteur de la décision attaquée se serait senti lié par l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, et, d'autre part, de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, alors que, d'une part, la seule circonstance que son auteur aurait adopté des motifs identiques à ceux que la commission a retenu aux termes de son avis ne révèle pas qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et que, d'autre part, la situation des praticiens dont l'intéressé se prévaut et qui se seraient vus prescrit un parcours de consolidation des compétences n'est en tout état de cause pas identique. 6. En second lieu, si M. A soutient que la décision contestée méconnaît le B de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de son cursus universitaire, de sa formation et de son expérience professionnelle, l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance de droit ou de fait qu'il n'aurait pas précédemment invoqué à l'appui de ce moyen, qui a déjà été considéré par le juge des référés du tribunal aux termes de son ordonnance n° 2302221 du 20 juillet 2023 comme n'étant pas, après mise en œuvre de la procédure contradictoire, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il est ainsi manifeste, dans le cadre de la présente instance, que ce moyen n'est pas de nature à créer un tel doute, alors que l'intéressé ne contredit pas sérieusement l'appréciation portée sur situation en ne se prévalant d'ailleurs d'aucun avis favorable à sa demande d'autorisation, tant par la commission nationale d'autorisation d'exercice que par la commission régionale. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 8 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA808 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2304070_20231208
Données disponibles
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