TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304071_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 et 30 mars 2023, Mme C E, représentée par Me Ouaddour, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, et l'a obligée à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf jours fériés, au commissariat de Suresnes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui restituer son passeport, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, et de lui restituer son passeport, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait le 7) de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est disproportionnée en ce qu'elle est incompatible avec son état de santé ;
- elle ne peut être matériellement exécutée en ce que son lieu de résidence est différent de celui indiqué dans le dispositif de la décision ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au renvoi devant la formation collégiale des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me. Ouaddour, avocate, représentant Mme. E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et ajoute que l'intéressée est en attente d'une greffe de rein, qu'elle subit trois séances de dialyse par fistule artéro-veineuse par semaines, traitement qu'il lui serait impossible de poursuivre dans son pays d'origine. Par suite, ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé, elle ne saurait être assignée à résidence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne née le 26 avril 2951, est entrée en France le 14 mars 2022, sous couvert d'un visa Schengen " court séjour ". Le 22 septembre 2022, elle a sollicité l'admission au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, et l'a obligée à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf jours fériés, au commissariat de Suresnes. Mme E demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. "
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 27 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Pour édicter la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du 22 novembre 2022 du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration dont il s'est approprié le contenu et a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dont elle peut néanmoins bénéficier dans le pays dont elle est originaire, son état de santé pouvant lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux signés par le docteur A B en date du 27 mars 2022, du 25 août 2022 et du 29 mars 2023, et du certificat médical dressé par l'hôpital Foch le 10 mai 2022, que Mme. E souffre de diabète et d'une insuffisance rénale sévère qui la contraint à subir trois fois par semaine une hémodialyse par fistule artéro-veineuse, et a été placé sur une liste d'attente pour une greffe de rein. La spécificité de la technique d'hémodialyse pratiquée comme la possibilité de subir une greffe d'organe, et de suivre des traitements faisant obstacle à son rejet, constituent des traitements dont il n'est pas démontré qu'elle puisse bénéficier dans son pays d'origine, et ce alors que les conséquences d'une extrême gravité de sa pathologie sont établies. Dans ces conditions, il apparaît que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article précité en édictant la décision en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. Il résulte du point précédent que la décision portant assignation à résidence étant illégale, l'assignation à résidence en litige se trouve dépourvue de base légale et ne peut qu'être annulée.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme. E est seulement fondée à demander l'annulation des arrêtés du 27 mars 2023 en ce qu'ils lui ont fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ont fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et l'ont assignée à residence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que les conclusions à fin d'annulation portant sur la décision de refus de titre de séjour étant renvoyées devant une formation collégiale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction qui en découle.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme. E dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale.
Article 2 : Les arrêtés du 27 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés en ce qu'ils font obligation à Mme. E de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixent le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et l'assignent à residence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.
Article 3 : L'Etat versera à Mme. E la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Tounsia E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2304071_20230405
Données disponibles
- Texte intégral